‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 295 sur 593 · Si le grevé était debiteur ou créancier du · texte numérisé non relu

Si le grevé était debiteur ou créancier du

substituant, et a, par son acceptation en qualité d'héri.

tier ou de légataire universel ou à titre universel, fait confusion en sa personne de sa dette ou de sa créance, cette dette ou cette créance revivent entre l’appelé et le grevé ou ses héritiers, lors de la restitution des biens substitués, nonobstant cette confusion, considérée comme temporaire, sauf les intérêts jusqu’à l'ouverture, pour lesquels la confusion subsiste.

Le grevé où ses héritiers ont droit à la séparation des patrimoines dans l'exercice de leur créance, et ils peuvent retenir les biens jusqu’au paiement.]

Guyot, Subst., 540. Thev.-Dess., Subst., c. 53, 54, 55,

56; contrà quant à la créance. Ricard, Subst., c. li,

No. 71. 2 Bourjon, 161.

967. Le grevé mineur, interdit, ou non-né, et la femme grevée sous puissance de mari, ne peuvent se faire restituer contre l’omission des obligations que cette section et la précédente leur imposent, où au mari, au tuteur, ou au curateur pour eux, sauf recours.

ou consi qui reço ou des ti

foit pas e ullité o

posant su ons ne

2 Ricard, Subst., part. 2, Nos. 133-4. Pothier, Subst, | Lorsque

peut,

mème.

Elle

celui d Elle ditions

e pro- SECTION V.

admicas de DE LA PROHIBITION D’ALIÉNER.

ibilité pis h

4 que 968. La prohibition d’aliéner cantenue dans un actes biens peut, en certains cas, se rattacher à une substitution et acueille MR nème.en constituer une,

Elle peut aussi être faite pour des motifs autres que : Dess celui de substituer. | -Dess,

Elle peut être en termes exprès, ou résulter des.con-ditions et des circonstances de l'acte.

es biens Elle comprend la prohibition d’hypothéquer. intérêts Dans les donations entrevifs l'engagement de ne pas. à moins aliéner pris par celui qui reçoit a: les mêmes effets.que la répudier prohibition.

ff L. 134, de legatis., 1; L. 38, Ibid., 3. Cod. L. 4, de ev.-Dess. condict. ob causam. Ricard, Subst., part. 1, Nos. 333 et | suiv.; 369. 3 Henrys, liv. 5, c. 4, quest. 49. 2? Bourjon, 164, Domat, Subst., tit. 3, sec. 2, No. 5, et préambule: ncier du DD ju liv. 5: Legs, tit. 2, sec. 1, No. 3. N. Den., Défense té d'héri D uiéner, 2 1.” Pothier, Subs!., 499. ersel, fait 069. La prohibition d’aliéner ut avoir pour cause à créance, D considération l'intérêt soit du isposant, soit de celui appelé et D ni reçoit, ou encore celui des appelés à la substitution des biens Du destiers. | Po QOUER Voyez sur le sujet de celle section quant au droit ure, PO D Pomain, Pothier, Pandecles, vol. 12, pp. 245 à 252. ri Subst., part. 1, No. 333; Donations, part. 1, No.

ration des ; pt ils peu- 970. La prohibition d’aliéner la chose vendue où cédée à titre purement onéreux est nulle,

N. Den., Défense d’aliéner, à 1, No. 1. | 971. La prohibition d'aliéner peut être simplement onfirmative d’une substitution.

Élle en, constitue une, quoique les termes à.cet. effet, ne soient pas exprès, suivant les règles ci-après exposées.

53, 54,5, bsl., C. A,

-né, et la

peuvent Li 0972. [Quoique le motif de la prohibition d’aliéner ne S At oit pas exprimé, et quoiqu'’elle ne soit pas en termes de: )

ullité ou sous quelque autre peine, la volonté du dis-

. posant suffit pour y donner effet, à moins que les expres-

er, Subsl. Fons ne se bornent évidemment à un simple conseil. Lorsque la prohibition n’est pas faite pour d'autre-

= EE PR pourpre pere 4 ; en Le res > ne ES - =

> RESTE PRE ne 7 7 en a —- -

= ee aa Se +

motif, elle est interprétée comme constituant un droit de “retour en faveur du disposant et de ses héritiers.]

978. Si la prohibition d’aliéner est faite en faveur de quelques personnes désignées ou que l’on puisse con. naître et qui doivent recevoir la chose après le donataire,

l'héritier ou le légataire, il y a substitution en faveur de -Ces personnes quoiqu'elle ne se trouve pas énoncée en termes exprès.

Pothier, Subst., 499, 517, 518.

‘974. Lorsque la prohibition d’aliéner est graduelle, -et qu’elle est en même temps interprétée comme comportant une substitution, ceux à qui cette prohibition est adressée subséquemment au premier qui reçoit, sont ‘successivement appelés à cette substitution comme sils étaient l’objet d’une disposition expresse.

2 Ricard, Subst., part. 1, Nos. 397.

975. La prohibition d’aliéner peut être limitée aux actes entrevifs ou à ceux à cause de mort, ou s’étendre “aux unset aux autres, ou encore être autrement modifiée -suivant la volonté du disposant. L’étendue en est déter. -minée d’après le but que le disposant avait en vue, et d’après les autres circonstances.

S'il n’y a pas de limitation, la prohibition est censée s'étendre à toute sorte d'actes.

2 Ricard. Subst., part. 1, Nos. 340 et suiv.

976. La simple défense de tester, sans autre condition ni indication, comporté une substitution en faveur des héritiers nature:s du donataire, ou de ceux de l’héritier ou du légataire, quant à ce qui restera des biens à -Son décès.

Pothier, Subst., 518.

977. La prohibition d’aliéner hors de la famille, soit du disposant ou de celui qui reçoit, ou de toute autre famille, ne s'étend, à moins d'expressions qui indiquent la gradualité, qu’à ceux auxquels elle est adressée ; reux de la famille qui recueillent après eux n’y sont pas assujetiis. ï

‘Si cette prohibit.:on d’aliéner n’est adressée à personne

-en particulier, elle est, à moins de semblables expres-

sions; réputée adressée seulement à celui qui est gratifié Jle‘premier. ER

La &£ tous le:

Rica Dess., facilem que au successi pas l’ali ceux de Thev.les parer famille, ou dans | à la rep:

des legs.

Ord. de 512, 513, substituti le terme e l disposi les desce ture de l’a Ricard, Subst., N Décisions p.84; Ma 98L. 1 pagnées dé pu aux même CeluMa urateur, € le faire e

oit de La substitution. faite. dans la famille s'interprète dans tous les cas d’après les mêmes règles.

ur de Ricard, Subst., part. 1, Nos. 488, 493, 516. Thev.-

> CON- Dess., Subst., Nos. 356, 357, 358 et suiv., 363 et suiv.,

taire, 953 à 959. Conirà, le droil Romaïn qui admellail plus

ur de facilement le fidéicommis par conjecture.

céé en 978. La prohibition d’aliéner hors de la famille, lors-

que aucune disposition n'’astreint à suivre l’ordre dés successions légitimes, ou tout autre ordre, n'empêche

duelle pas l’aliénation à titre gratuit ou onéreux en faveur de e com- œux de la famille qui sont en degré plus éloigné. ibition Thev.-Dess., loc. cil. ee nine it. sont 979. Le terme famille non limité s’applique à tous fe S'ils ls parents en ligne directe ou collatérale qui sont de la

famille, venant successivement en degré suivant la loi ou dans l’ordre indiqué, sans qu’il y ait lieu néanmoins à la représentation autrement que comme dans le cas A6 aux des legs.

étendre Ord. des Subst., tit. 1, arts. 21, 22. Pothier, Subst., modifiée 12, 513, 514.

st déter- 980. Dans la prohibition d’aliéner, comme dans la vue, D bstitution, et dans les donations et les legs en général, PTE leterme enfants où pelils-enfants, employé seul soit dans

h disposition, soit dans la condition, s'applique à tous les descendants avec ou sans gradualité suivant la nature de l'acte.

Ricard, Subst., part. 1, Nos. 503 et suiv. Thev.-Dess., Subst., Nos. 367 et suiv. Pothier, Subst., À 509. 7 Décisions des Tribunaux, p. 351; 9 Do., p. 376, 11 Do, p.84; Marlin el Lee. 6 Guyot, Rép., 718 et suiv. 98L. [Les prohibitions d’aliéner, quoique non accomagnées de substitution, doivent être enregistrées, même ie aux biens meubles, comme les substitutions ellesmême

CeluN auquel la prohibition est faite et son tuteur ou urateur, et le mari pour sa femme obligée, sont tenus le faire effectuer cet enregistrement.]

e condifaveur de l’hés biens à

nille, soit te autre ndiquent ée ; MeUX sont pas

personne s expresst gratifié

d | À qitl QUE if LA 1° ‘4 { LI

TITRE TROISIÈME

DISROSITIONS GÉNÉRALES,

Page 1