‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 31 sur 593 · XXXVI PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

XXXVI PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC

“ d’un principe dont on reconnaissait l'injustice sans oser 4 l’abandonner.”

La tradition n’est donc plus requise. Tel est aujourd’hui le principe en force. L'art. 1027 règle l'application de ce principe quant aux tiers, et déclare qu’il s'applique aussi bien à eux qu'aux parties contractantes, sauf, dans les contrats’ pour le transport d'immeubles, l'obligation. de remplir les dispositions particulières contenues dans le Code quant à l’enregistrement des droits réels, et que nous indiquerons plus. tard. (Cette disposition est nouvelle et est entièrement dans l'intérêt des tiers. Le même article 1027 contient une autre disposition et règle le cas où quelqu'un s'oblige successivement envers deux personnes à livrer à chacune d'elles une même chose mobilière. Il règle que cellé des déux qui sera en possession actuelle et de bonne foi aura la préférence et demeurera propriétaire, quand même son titre serait de date postérieure. La raisons de cette modification sont la difficulté de suivre un meuble chez tous ses différents propriétaires, les inconvénients et la-dépense qu'il y auraït à faire annuler les différentes transactions qui l'ont fait passer par différentes mains, et enfin les incertitudes et les embarras que cet état de choses répandrait dans le commerce. .

L'art. 1040 déclare qu'aucun contrat ou paiement ne peut être déclaré nul en vertu de quelqu’une des dispositions du Code, à la poursuite d'un créancier individuellement, à moins que telle poursuite ne soit commencée avant l’expiration d’un an à compter du jour qu’il en a eu connaissance. Si la poursuite est faite par des syndics ou autres représentants des créanciers collectivement, elle devra être commencée dans l’année à compter du jour de leur. nomination, Ce délai est nouveau.

L'art. 1047, parlant de la réception d'une chose non due; change l’ancienne loi qui voulait qué celui qui recevait, par erreur de droit ou de fait, ce qui ne lui était pas dû, fût obligé de le restituer, et s’il ne pouvait le restituer en nature, d'en payer la valeur avec les profits qu'il en avait perçus. Dorénavant, la personne qui a reçu la chose ne sera pas ténue dé restituer les profits qu’elle en a tirés si elle esi ‘ie bonne foi.

L'art. 1064 simplifie beaucoup la loi concernant le degré de soin qu'on doit donner, suivant les différents

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