‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 300 sur 593 · L. 8, 3 4 Marcadé mère Où a · texte numérisé non relu

L. 8, 3 4 Marcadé mère Où a

l'exercice annuler le

lans l'exe ause de n s formali our. une Onsentem d Pothier, . L. 1850,

i le fait oches à 1

| n'es & 3. De la iolence el de la crainte.

joit pas | é 994. La violence ou la crainte est une cause de nullité, soit 7: soit exercée ou produite par la partie au Oblig, profit de aquelle le contrat est fait, ou par toute autre Domat, personne.

15, 16, Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 3, No. 1. ff L.. 1, 2, 3, 21, 2 5, uod melds causd. L. 116, in principio. De reg. jur. elle est at, liv. 1. tit. {, sec. 5, No. 10. Pothier, Oblig., 21, BUrS OÙ 9, 23, C. N. 1109, 1111.

995. La crainte produite par violence ou autrement doit être une crainte raisonnable et présente d’un mal grieux. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe, au caractère et à la condition des personnes.

L. 5, Quod mets causd. L. 6, L. 9, melus non vani hominis. ff L. 184, De reg. As Pothier, Oblig., 25. Marcadé, No. 411. C. N. 11172.

996. La crainte que subit le contractant est une use de nullité, soit que le mal appréhendé se rapporte

rainte et Mi lui-même, ou à sa femme, ou à ses enfants, ou à quels, sujette Mu'un de ses proches, et dans quelques cas même à des étrangers, suivant les circonstances.

L. 8, 9 3. { Quod melds causé. Pothier, Oblig. 25. à Marcadé, No. 413. 10 Duranton. No. 152. C. N. 1113. 997. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans arcune menace, ou sans: exercice d'aucune violence, ne suffit point pour faire

annuler le contrat.

D Pothier, Oblig., 27. C. N. 1114.

998. Si la violence n’est qu'une contrainte légale, Du si la crainte. n’est que celle produite par quelqu'un jans l'exercice d’un droit qui lui appartient, il n'y à pas ause de nullité ; mais cette cause existe si on emploie s formalités de la loi, ou si on menace de les employer, ur. une cause injuste et illégale, afin d'extorquer un onsentement.

Pothier, Oblig., 26. ff L. 3, 2 1, Quod melds causd. . L. 1850, 1851. A SA 999. Un contrat ayant pour objet de soustraire celui i le fait, sa femme, son mari, ou quelqu'un de ses roches à la violence, ou à la menace de quelque mal, est pas nul par suite de telle violence ou menace,

que lors at, sur li r quelque pui aiten

.jur., Non igalion. 4

de nullité des parties ela, l’autre

18, sec. à , & 9, dolo:

pourvu que la personne en faveur £e qui ce contrat et fait soit de bonne foi et n’ait pas colludé avec la partis coupable.

FL, 9,8 1, Quod meits dr Pothier, Oblig, 4, GC. L., 1852. 4 Marcadé, No. 4

1000. L'erreur, le dol, la me ae ou la crainte ne sont pas cause de nullité absolue. Elles donnent seule. ment un droit d'action, ou une exception pour faire annuler ou rescinder les contrats qui en sont entachés,

Pothier, Oblig., 29. Autorités sous l’art. 993. C. N.

validité

1117. CN & 4. De la lésion. 100

1001. La lésion n’est une cause de nullité des con. résultat trats que. dans certains cas. et, à l'égard de certaines. Î L. personnes, tel qu'expliqué dans cette section. Si adve C. N. 1118. liv. 4, ti -1002. La simple lésion est une cause de nullité, en 100! faveur. du mineur non émancipé, contre toutes espèces lait dure d'actes; lorsqu'il n’est pas assisté de son tuteur, et lors. BR Meslé, qu’il l’est, contre toutes espèces d'actes autres que ceux cites par d'administration ; et en faveur du mineur émancipé MRC N. 13

contre tous les contrats qui excèdent les bornes. desa 1001 capacité légale, telle qu'établie au titre De la Minoriti, Bu greve de la Tulelle et de l'Emancipalion ; sauf les exceptions B'interve spécialement énoncées dans ce code. ver les f

Pothier, Oblig. 40. Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, Nos. Es sans

19, 23, 24. Id., livre 2, tit. 1, sec. 3, No. 16. Cod., L. 9, Si R Cod., 1 tu. vel. cur. inlerv f Li 7, 3; 3,7, L 28, Le 3 A 08. 14, 49, Derminoribus. Meslé, Des minorilés, ch. 14, No. ?1,

l'égard d ion d'in ont été jorce et 1 eurs no CG N.

-2008, La simple déclaration faite par un mineur} qu'ilasatteint l'âge de. majorité n'empêche pas la resci-à sion, pour cause de lésion.

Domat, liv::4, tit. 6, sec. ?, No. 7. Meslé, ch. 14, No. 55 pp 411, Cod. L. 1, Si minor se majorem: ‘diverit

1004. Le mineur n’est pas restituable pour causl 1011 da: lésion, lorsqu'elle ne: résulte que d’un événement pe ! cesuel et imprévu. “sRUer

#1. 11, $ 4, De minoribus. Meslé, p. nil 4 No Me 18 Domat, liv. 4; tit, 6, sac. 2, No. 19... N: 130 Pndant

OBLIGATIONS. 237 1005. Le mineur banquier, commerçant ou artisan, 1trat est nest pas restituable pour cause de lésion contre les a partie engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou 5 de son art ou métier. & lg. 4, Meslé, p. 14, No. 53. Rép. jurisp., vo. Mineurs, p. 528. à 0rd. de 1673, tit. 1, art. 6. G. N. 1308. f ainte ne 1006. [Le mineur n’est pas restituable contre les nt seule- onventions portées en son contrat de mariage, lorsur faire qelles ont été faites avec le consentement et l'assisntachés. tance de ceux dont le consentement est requis pour la 3. CN. wlidité de son mariage.] C. N. 1309.

1007. Il n’est point restituable contre.les obligations sono résultant de ses délits et quasi-délits..

f L. 37, à prel. ff L.9, De minoribus. Cod., L. 1, certaines D d'adversus delictum.. Meslé, ch. 14, No. 54. Domat, lv. 4, tit. 6, sec. ?, Nos. 5, 6. C. N. 1310.

1008. Nul n’est restituable contre le contrat qu'il a fit durant sa minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité.

Meslé, p. 14, No. 56. Le droit romain et les arrêts cités detre Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, Nos. 31, 32. CN. : |

1009. Les contrats faits par les mineurs pour aliéner Bou grever leurs propriétés immobilières, avec ou sans l'intervention de leurs tuteurs ou curateurs, sans observer les formalités requises par la loi, peuvent être annuls, sans qu'il soit nécessaire de prouver la lésion.

Cod., L. 11, de prœædiis el alis r'ebus. Pothier, Vente, os. 14, 168, 516. Domat, liv. 4, tit. 6, sec. 2, No. 26. 1010. [Lorsque toutes les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour l’aliénaion d'immeubles, soit pour'un partage de succession, ont été remplies, tels contrats ou actes ont la même vrce et le même effet que s'ils étaient faits par des makurs non RE à | G N. 1314. CG, L. 1862. 4 Marcadé, sur l’art. 1314

1011. Lorsque les mineurs, les interdits ou les enines mariées, sont admis, en ces qualités, à se faire stituer contre leurs contrats, le remboursement: de ce i a été, en conséquence de ces engagements, payé éndant la mirôrité, l'interdiction ou le maridge, n’en

nullité, en S espèces ar, et lorsque ceux émancipé, rnes.de.sa

Minorilé, exceptions

sec. 2, Nos.

d., L.?, Si à 34,9 LL.

14, No?

un mineur k as:la resti-

14, No.

pour cause événement

tp. 14, No

peut être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été ainsi payé a tourné à leur profit. | Meslé, p. 14, No. 25, et les arrêts cités par lui. 7 Toul. lier, No. 580. C. N. 1312.

1012. [Les majeurs ne peuvent être restitués contre leurs contrats pour cause de lésion seulement.

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