‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 301 sur 593 · DE L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS · texte numérisé non relu

DE L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS

1013. Lorsque la commune intention des partix dans un contrat est douteuse, elle doit être déterminé par interprétation plutôt que par le sens littéral des termes du contrat. |

ff L. 219, De verb. signif. Pothier, Oblig., 91. Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 9, No. 8. CG. N. 1156.

1014. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelqu'’effet, que dans le sens avec lequa elle n’en pourrait avoir aucun.

ÿ f, A de verb. oblig. Pothier, 92. CG. L. 1946. C

1015. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

re 67, De reg. jur. Pothier, 93. GC. L. 1947. C.N,

1016. Ce qui est ambigu s’'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

fl L. 34, de reg. jur. Pothier, 94. Domat, liv. {, tit 1, sec. 2, No. 9. ‘C. L. 1948. C. N. 1159.

1017. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n’y soient pas exprimée

. 31, 3 20, De ædililio ediclo. Pothier, 95. C.L 1949. C. N. 1160.

1018. Toutes les clauses d’un contrat s'interprèten Jes unes par les autres, en donnant à chacune le sa qui résulte de lacte entier.

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