DE L'EFFET DES CONTRATS
1022. Les contrats produisent des obligations et. quelquefois ont pour effet de libérer de quelque autre ontrat, ou de le modifier.
Ils out aussi, en certains cas, l’effet de transférer le jroit de propriété.
Ils ne peuvent être résolus que du consentement des arties, ou pour les causes que la loi reconnait.
Pothier, Oblig. 85. ff, lib. 1, tit. 1, sec. 3, No. 12, sec... ,No. 7., C. N. 1134.
1023. Les contrats n’ont d'effet qu'entre les parties. ontractantes ; ils n’en ont point quant aux tiers, excepté ans les cas auxquels il est pourvu dans la cinquième etion de ce chapitre. | se pos L. 27,2 4. Pothier, Oblig., 85, 87, 88, 89..
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1024. Les obligations d’un contrat s'étendent nonuement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes s conséquences qui en découlent, d’après sa nature, et. livant l'équité, l'usage ou la loi.
rprète CON
F L:2, 82, De oblig. $ action. L.35, De reg. jy. God. lib. 4, tit. 10, 4, De oblig. & action. Domat, lx cit. GC. N. 1135.
1025. [Le contrat d’aliénation d’une chose certaine et déterminée rend l'acquéreur propriétaire de la chose par le seul consentement des parties, quoique la tradi. tion actuelle n’en ait pas lieu.
La règle qui précède est sujette aux dispositions spé. ciales contenues en ce code, concernant la cession «t l'enregistrement des vaisseaux.
La conservation et le risque de la chose avant a livraison sont sujets aux règles générales contenue dans les chapitres de ce titre, De l'effet des obligations et De lexlinclion des obligalions.]
L. 55, ÿ 5, De contrahendä emplione. Pothier!, Ven 308, 309. 6 Toullier, Nos. 202, 204. 7 Toullier, Nos. 34, 231, 460. Coul. d'Orléans, art. 278. C. L. 193. C. N. 1583.
1026. Si la chose qui doit être livrée est incertaine ou indéterminée, le. créancier n’en devient propriétaire que lorsqu'elle est devenue certaine et déterminée, e qu'il en a été légalement notifié.
Pothier, Vente, 309, 310. 7 Toullier, No. 460. 6 Toul lier, No. 202, note. C. L. 1903.
1027. [Les règles contenues dans les deux articles qui précèdent, s'appliquent aussi bien aux tiers qu'a parties contractantes, sauf dans les contrats pour le trans port d’imméublés, :es dispositions particulières contenues dans ce code quant à l'enregistrement des draits réels,
Mais si une partie s’oblige successivement envers deux personnes à livrer à chacune d'elles une chose purement mobilière, celle des deux qui en aura été mise en po session actuelle a la préférence et en demeure propri taire, quoique son titre soit de ‘late postérieure, pour toujours que sa possession. soit ç bonne foi.]
-Cod., L. 15, De rét vindicalione. Quoties, &c. Pothier Oblig; 151, 152; Vente, 318,319. 6 Toullier, Nos. 2! 205. CG. L. 1914, 1916. C. N. 1141. |