‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 304 sur 593 · DE L'EFFET DES CONTRATS À L'ÉGARD DES TIERS · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DES CONTRATS À L'ÉGARD DES TIERS

certaine 1028. On ne peut, par un contrat en son propre la chose nom, engager d'autre que. soi-même et ses héritiers et la tradi représentants légaux ; mais on peut en son propre nom

promettre qu'un autre remplira une obligation, et dans ions spé: « cas on est responsable des dommages, si le tiers indiession et D qué ne remplit pas cette obligation. Instit., lib. 3, tit. 19,2 19, 20. FL. 73, 2 4, De reg. L jur. ff L. 81, De verb. oblig. ; L. 38, 3 2. Pothier, 53, 56. avan TN, 1119, 1 120. | ontennes 1029. On peut pareillement stipuler au profit d’un bligations tiers, lorsque telle est la condition d’un contrat que l'on fit pour soi-même, ou d'une donation que l’on fait à un \ autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la évoquer si le tiers a signifié sa volonté d’en profiter.

f L. ee 8 20, 21, 23, De verb. oblig. Pothier, 70, 73. (.N. 1121.

1030. On est censé avoir stipulé pour soi et.pour ss héritiers et représentants légaux, à moins que le conrire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature du contrat.

f L..143, De regul. jur. ff L.:56, 2 1 et L. 38, ? 14, De erb. oblig. Pothier, 63 à 70. C. N. 1122.

1031. Les créanciers peuvent exercer les droits et tions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont na À xclusivement attachés à sa personne, lorsque, à leur éjudice, il refuse ou néglige de le faire.

f L..134, De reg. jur. L. 6, Quæ in fraudem. Lebrun, uccessions, liv. 2, ch. ?, sec. 2, Nos. 42, 43, p. 214. 6 oullier, Nos. 369, 370. Domat, liv. 2, tit. 10. Introd., 1, No. 8. C. N. 1166.

E L'ANNULATION DES CONTRATS ET PAIEMENTS FAITS EN FRAUDE DES CRÉANCIERS. :

1032. Les créanciers peuvent, en leur propre nom, taquer les actes faits par leur débiteur en fraude de rs droits, conformément aux règles prescrites dans te section.

ie’, Vente, lier, No.

incertaine ropriétaire erminée, el

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