‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 305 sur 593 · Toul · texte numérisé non relu

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fL1,21et?, Quæ in fraudem credit. Nouv Denis, vo. Fraude relalivement aux créanciers, à 2, No. 2. 6 Toullier, Nos. 343 et suiv., 354, 366. Ord. du Com. 1673, tit. 11, art. 4, Règlement de yon de 1667. Dé. claration de 1702. ? Conférence de Bornier, p. 698, Edit de Henri IV, 1609. C. N. 1167.

1038. Un contrat ne peut être annulé à moins qu'il ne soit fait par le débiteur avec l'intention de frauder, et qu'il n’ai‘ l’affet de nuire au créancier. |

ff L. 15, Quæ in fraudem credit. Domat, liv. 2, tit. 10, sec. 1, No. 6. 6 Toullier, Nos. 348 à 352. C. L. 1973.

1034. Un contrat à titre gratuit est réputé fait avec intention de frauder, si, au temps où il .est fait, le débi. teur est insolvable.

ff L. 6, 2 ?, loc. cit. Domat, No.2. Nouv. Denis, wo, rt! TT né 10. Pothier, 153. 6 Toullier, Nos. 353, 354,

535. Un contrat à titre onéreux fait par un débiteur insolvable avec une personne qui connait cette insolvabil'té, est réputé fait avec l'intention de frauder,

f à. i, à, 6, 8 8, Quæ in fraudem credit. Domat, loc. cit., No. 4. Nouv. Denis. loc. cit, Nos. 12 et 15. 6 Toullier, Nos. 342 à 366.

1086. Tout paiement fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connait cette insolvabilité, est réputé fait avec intention de frauder, et le créancier peut être contraint de remettre le montant ou la chose reçue, ou sa valeur, pour le bénéfice des créanciers suivant leurs droits respectifs.

ff loc. cit., L. 10, 2 12. Nouv. Denis., loc. cit., 2e col L. 6, ? 6, ff Quæ in fraudem credit. Jousse, ord. 167 tit. 11, art. 4, No. 1. Savary, Parere 39, pp. 312, 319 et 320. 6 Toullier, tel que cité ci-dessus. Bornier, Ori. du Com., tit. 11, art. 4, p. 698, (673 dans la dernière

la faillite sont contenues en ‘ l’Acte concernant faillite, 1864.” :

minatio

Denis, 1038. Un contrat à titre onéreux fait avec l'intention 2, Ô de frauder de la part du débiteur, mais de bonne foi de

Com. la part de la personne avec qui il contracte, ne peut être . Dé annulé, sauf les dispositions particulières au cas de p. 698. faillite.

L. 6, 8, loc. cit., art. 54 (59.) Pothier, 153. Domat, ns qu'il No. 3, loc. cit. N. Denis. loc. cit., No. 11. 6 Toullier, : frauder, No.352. C.L.1974 .

| .1089. La nullité d’un contrat ou d’un paiement ne , tit. 10, put être demandée par un créancier postérieur en 1973. vertu de quelque disposition contenue en cette secfait avec tion, à moins qu'il ne soit subrogé aux droits d'un cré- , le débi- ancier antérieur, sauf néanmoins l'exception. contenue en “ l’Acte concernant la faillite, 1864.” enis., VO. L. 10, al ff Que in fraudem credit. N. Denis. vo. 353, 304, dit, 8 3, Nos. 1, 2, 3, vol. 9, pp. 84, 85. Domat, loc. cit. No.6. 6 Toullier, No. 351. C.L. 1988.

1 débiteur 1040. [Aucun contrat ou paiement ne peut être déà insolva- caré nul, en vertu de quelqu'une des dispositions conr'. tenues en cette section, à la poursuite d’un créancier

omat, loc, individuellement, à moins que telle poursuite ne soit et 15. 6 D commencée avant l'expiration d’un an à compter du jour qu'il en a eu connaissance.

insolvable Si la poursuite est faite par des syndics ou autres reest répué D nésentants des créanciers collectivernent, elle devra être peut être DS commencée dans l’année à compter du jour de leur noe reçue, 0 D mination.] ivant leurs CHAPITRE DEUXIÈME.

cit., 2e col.

ord. 16, 312, 319€ ornier, Or.

la dernier 30, condri evilleneuve 745, et pal

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