‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 306 sur 593 · DES QUASI-CONTRATS · texte numérisé non relu

DES QUASI-CONTRATS

1041, Une personne capable de contracter peut; par son acte volontaire et licite, s’obliger envers une autre, it quelquefois obliger une autre envers elle, sans qu’il ntervienne entre elles aucun contrat.

Instit., lib. 3, tit. 27. Pothier, 113, 114, 115. 5 Maradé, p. 249. CO. N. 1371.

1042. Une personne incapable de contracter peut, ar le quasi-contrat résultant de l'acte d’une autre, être )bligée envers cette dernière.

Pothier, Oblig., 115, 128. 5 Marcadé, p. 249.

sur la pè its en vue de incernant li

DU QUASI-CONTRAT Negoliorum geslio.

1043. Celui qui volontairement assume la gestion de l'affaire d’un autre, sans la connaissance de ce der. nier, est tenu de continuer la gestion qu’il a commencée jusqu’à ce que l'affaire soit terminée, ou que la personne pour laquelle il agit soit en état d’y pourvoir elle-même: il doit également se charger des accessoires de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résultent d'un mandat exprès.

Instit., lib. 3, tit. 27,2 1. ff lib. 3, tit. 5. L. 2, 3, 6, 32, Po. thier, Oblig. (15. Pothier, Mandat, 29, 180, 201. Domat, liv. 2, tit. 4, sec. |, Nos. 1,2 Tro plong, Mandat, 70, 71 72. 5 Marcadé, p. 250, sur l’art. 1372. 11 Toullier, Ne 25 et suiv. C.N. 1372.

1044. Ilest obligé de continuer sa gestion, encon que la personne pour laquelle il agit meure avant qu l'affaire soit terminée, jusqu'à ce que l'héritier ou autre représentant légal soit en état d'en prendre la direction,

ff tit. cit, L. 21. Pothier, Mandat, 201. C. N. 137

1045. Il est tenu d’apporter à la gestion de l'afair tous les soins d’un bon père de famille.

Néanmoins le tribunal peut modérer les dommage résultant de sa négligence ou de sa faute, selon les cir. constances dans lesquelles la gestion a été assumée,

ff tit. cit. L. 11, L. 3,29. Pothier, Mandat, 208, 21 Domat, liv. 2, tit. &, sec. 1, Nos. 2, 12. C. N. 1374.

1046. Celui dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les obligations que la personne qui agissait pour lui a contractées en son nom, l’'indemniser de tous le engagements personnels qu’elle a pris et lui refhbours toutes dépenses nécessaires ou utiles.

‘Pothier, Oblig., 113, 115, 221, 223, 224, 228. Domi liv. 2, tit, 4, sec. 9, Nos. À, 8, 4. CN. 1375.

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