DU QUASI-CONTRAT RÉSULTANT DE LA RÉCEPTION D'UNE CHOSE NON DU
1047. Celui qui reçoit, par erreur de droit ou defa
ce qui ne lui est pas dû, est obligé de le restituer; et il ne peut le restituer en nature, d'en payer la valeur.
Si la personne qui reçoit est de bonne foi, elle n’ést
| gestite pas = Nat de restituer les profits qu’elle a perçus de la
chose.
e ce der. Instit., lib, 3, tit. 7, L. 6, 2 7, #3 3, L. 5, De oblig. et
ment, D Lion. L. 1, 2, #1. L.7, 37, 54, De condict. indeb.
“Ray L, 9, 8 5, De jure el facti ignorantid. Cod., L. 10, eodem
ten: M ii. Pothier, Condicl. indeb., 132, 140, 165, 168. Domat, van liv. 2, tit. 7, sec. 1, No. 5 et No. 1, sec. 3, Nos. 3, 4, note,
1tent d vol. 2, p. 469. GC. N. 1376.
s'n 1048. Celui qui paie une dette s'en croyant erroné- 6.32,P ment le débiteur, a droit de répétition contre le créancier. Do L Néanmoins ce droit cesse lorsque le titre a été de
3 OT bonne foi anéanti ou est devenu sans effet par suite du "Ne raiement; sauf le recours de celui qui a payé contre le ullier, No DD ‘éitable débiteur. '
ff L. 65, fin., Cond. indeb. Pothier, Oblig., 113. Pooi, Gon à push 153. Domat, liv. 2,tit. 7, sec. 1,
No.2. (OC. N. ‘ or fe 1049. S'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a j. NT reçu, il est tenu de restituer la somme payée ou la chose G: l f ie reçue, avec les intérêts ou les profits qu'elle aurait dû L de ati produire du jour qu'elle a été reçue, ou que la mauvaise foi a commencé.
1. 65, 8 5. L. 15, De condic. indeb. Pothier, Condie. indeb., 168. :Domat, liv. 3, tit. 5, sec. 3, No. 4, et liv. 2. tit. 7, sec. 3, No. 1. CG, N. 1378.
| 1050. Si la chose indûment reçue est une. chose
ion, encore avant que
s dommages elon les cirssumee.
at, 208, 2lL.
# Ris dti certaine et qu'elle ait péri, ait été détériorée, ou ne puisse La + nor pus être restituée en nature, par la faute de celui qui is Pl reçue et lorsqu'il était en mauvaise foi, il est bbligé \ tr d'en restituer la valeur.
Lodge Si, étant en mauvaise foi, il a reçu la chose, où la 998. Domi retient après avoir été mis en demeure, il est responsable à de la perte de la chose par cas fortuit, à moins qu’elle # n'eût également péri, ou n’eût été détériorée en la possession du propriétaire.
; PL. 62, an pr. à 1. L. 15, 9 3, De rei vindic. L. 31, ? pr1ON D'UXE EE De hered. pelilione. Pothier, Condic. indeb., 172, M4 Domat, liv. 2, tit, 7, sec. 3, No. 2. Marcadé, p. 258,
roit ou de f59, C. N. 1379. |
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1051. Si celui qui a indûment reçu la chose la vend D la bonne foi, il ne doit restituer que ‘le prix dé vente.
L<Pothier, 173, Domat, liv. 2, tit 7, 800, 3, No. 5. C. K |
052, Celui auquel la chose est restituée doit ren. boôurser au possesseur, même de mauvaise foi, lés dé. pénses qu'il a ernicourues pour sa conservation.
# L. 13, 9 !, L. 14, De condic. indeb. ff L. 6,2 3,)h ET A gestis. ff L. 38, De hered. petit. Pothier, Propriété 343, 344, 345. Domat, liv. 2, tit. 7,-sect. 4. 4 Maïcadé j 262. C. N. 1381.