‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 308 sur 593 · DES DÉLITS ET QUASI-DÉLITS · texte numérisé non relu

DES DÉLITS ET QUASI-DÉLITS

1053. Toute personne capable de discerner le bin du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négl. gence ou inhabileté.

# L. 1, De injuriis, L. 5,2 1, L. 9,8 ut., L. 10, 4 leg. Aqui. Domat, liv. 3, tit. 5, sec. 2, No. 9, L. 2, tit. sec. 4. 11 Toullier, 319 et suiv. 5 Marcadé, pp. 264, 45 266. Zachariæ, vol. 4, 2 624, note; 8 625, note 14 «t} 626, 627, 628. C. N. 1382, 1383. .

1054, Elle est responsable non-seulement du dom mage qu'elle cause par sa’ prôpré faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dônt elle a le contrôle, et par les choses qu’elle a sous sa garde;

Je père, et après son décès, la mère, sont responsable du dommage causé par leurs enfants mineurs ;

Lés tuteurs sont également responsables pour leu pupilles ;

Les curateurs ou autres ayant légalement la garde de insensés, pour le dommage causé par ces derniers;

L'instituteur et l'artisan, pour le dommage caut m ses élèves on apprentis, pendant qu'ils sont sous sa sul veillance ; :

La responsabilité ci-dessus a lieu seulement lors la personne qui y est assujéttie ne peut prouver quel a’a pu empêcher le fait qui a causé le dommage ; Les maîtres et les commettants sont responsables d

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dommage causé par leurs pren os et ouvriers, dans l'exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés.

L. 1, f Si familia furtum fecisse dicalur. 7, 6, lib. 47, tit. 6, L. 5. Pothier, Oblig. 121. 122. Nouv. Denis.

. vo, Délit, 2 1, No. 5. 4 Zachariæ, p. 84, note 8. 11 Toui-

lier, 260 et suiv. jusqu’à 278, aussi 282 et suiv. C. N. 1384.

1055. Le propriétaire d'un animal ést responsable du dommage que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa arde ou sous celle de ses domestiques, soit qu’il füt at ou échappé. à

Celui qui se sert de l’animal en est également responsable pendant qu'il en fait usage.

NL: 1,24et7. L.5, Si que ‘rupes pauperiem. Domat, liv. 2, tit. 8, sec. 2, in principio, et Nos. 4 et 5, et No: 8 ét suiv. jusqu'à 12. C. N. 1385.

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par vice de construction.

fL. 1,2, 7, De damno inf. Domat, liv. 2, tit. 8, sec. 3, No. 1, et suiv. C. N. 1386.

1056. Dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou quasi-délit a été commis, décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction, son canjint, ses père, mère et enfants ont, pendant l’année sulement à compter du décès, droit de poursuivre celui qui en est l’auteur ou ses représentants, pour les dommages-intérêts résultant de tel décès.

Au cas de duel cette action peut se porter de la même manière non-seulement contre l’auteur immédiat du décès, mais aussi contre tous ceux qui ont pris De au duel, soit comme seconds, soit comme témoins. tous as, il ne peut être porté qu’une seule et même action pour tous ceux qui ont droit à l'indemmté et le jugrment fixe la portion de chacun dans l'indemnité.

Ces poursuites sont indépendantes de celles dont. les parties peuvent être passibles au criminel, et sans préju-

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