PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XXXVII
contrats, à la chose appartenant à autrui. L'article, mettant de côté l'antique distinction entre faute lourde, faute légère et faute très-légère, déclare simplement que l'obligation de conserver la chose oblige celui qui en est chargé d'y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Anciennement, cette obligation variait suivant la nature des différents contrats, dont les effets sous ce rapport étaient réglés par des lois spéciales.
L'art. 1069 contient une clause additionnelle à l’ancienne loi, et excepte les matières de commerce des règles ordinaires en fait de défaut ; il les soumet à la loi anglaise qui est beaucoup plus simple, et déclare que dans tout «contrat d'une nature commerciale, où un terme est fixé pour l'accomplir, le débiteur est en demeure par le seul laps de temps.
Pour protéger de plus en plus l'intégrité des contrats, et en rendre l'exécution aussi rigoureuse que possible, l’art. 1076 ne permet plus aux tribunaux de réduire une somme fixée dans une convention comme dommages-intérêts pour l'inexécution de l'obligation ; au contraire, cette somme seule <onvenue d'avance, et nulle autre ni plus forte ni moindre, ne sera payée au créancier pour ses dommages-intérêts. Toutefois, si l'obligation a été exécutée en partie, au profit
-du créancier, et que le temps de l'entière exécution soit de
peu d'importance, la somme stipulée peut être réduite, à moins que le contraire n’ait été stipulé.
L'art. 1101, adoptant la règle du Code Napoléon, renverse’ complètement l’ancienne loi au sujet de la remise d’une dette par l’un de plusieurs créanciers solidaires. Anciennement, si l’un de ces créanciers faisait remise de la dette, le débiteur en était libéré en entier ; dorénavant, il n’en sera libéré que pour la part de ce créancier.
L'art. 1116 contient un changement qui est une suite de l'esprit général qu’on remarywæ dans le Code d'abréger le terme des prescriptions. Par la loi nouvelle, un créancier
L qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des
codébiteurs dans les arriérés ou intérêts de la dette, ne perd son recours solidaire que pour les arriérés ou intérêts échus, et non pour ceux à écheoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n’ait été continué pendant Gix ans consécutifs. Anciennement, il en fallait trente.
L'art, 1128, dans le but de simplifier la loi et de la
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