‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 310 sur 593 · DE L'OBJET DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

DE L'OBJET DES OBLIGATIONS

1058. Toute obligation doit avoir pour objet quel. bon pèra que chose qu’une personne est pbligée de donner, de 1063 aire ou de ne pas faire, dommag

FL.3,in pr. De obligat. el action. Pothier, Oblig,

1059. Il n’y a que les choses qui sont dans le com: meree qui puissent être l’objet d’une obligation. MAT 5, De verb. oblig. Pothier, Oblig., 135. C

1060. Il faut que l'obligation ait pour objet un chose déterminés au moins quaat à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourn qu’elle puisse être déterminée.

ff loc. cit., L. 94, 95. Pothier, No. 131. C, N. 1199.

1061, Les choses futures peuvent être l’objet d'un obligation. !

celui qui

On ne peut cependant renoncer à une succession nonouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille suc- «ssion, même avec le consentement de celui de la

E LA Lot sccession duquel il s’agit, excepté par contrat de mariage.

Cod., L. 15, De paclis. Dig. loc. cit., L. 61. Pothier, Ces, & DD 5. C. N. 1130.

L v7#4 1062. L'objet d’une obligation doit être uné chose onté de possible, qui ne soit ni prohibée par la loi, ni contraire

ui l'obli. aux LT pt L. 1, 85, De reg. jur. Impossibilium nulla obligatio es ur [ Pothier, 136, 137. ; "

i leur est S y] .

; pereuls CHAPITRE SIXIÈME | | DE L'EFFET DES OBLIGATIONS.

{errains SECTION I.

1ces, nais-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Marcadé, 10638. L'obligation de donner comporte celle de C. N.1370. M livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison. ÿ L. 11,2 Let 2, De action. empli et vendili. Pothier, Oblig., 142. CG. N. 1136. PAG

1064. [L'obligation de conserver la chô$e oblige celui qui en est chargé d’y apporter tous les soins d’un bon père de foie :

1065. Toute obligation rend le débiteur passible de dommages en cas de contravention de sa part, dans les «as qui le permettent, le créancier peut aussi demander l'exécution de l'obligation même, et l'autorisation de la fire exécuter aux dépens du débiteur, ott la résolution du contrat d’où nait l'obligation; sauf les exceptions

objet queldonner, de

ier, Oblig,

ans le com:

on. Fr

ig., 135. CAtontenues dans ce code et sags préjudice à son-recours pu pe FORGES Interte dans pots les See |

et un Î L. 75,2 e verb. oblig., ff L. 13, in fine, De re judi-

4 md. Pothier, 148, 157,158. Domat, liv. 1, tit. 2, de 2,

os. 19 et 20. C. N. 1142, 1144.

1066, Le créancier peut aussi, sans préjudice des dommages-intérêts, demander que ce qui a été fait en ontravention à l'obligation soit détruit, s'il y a lieu ; it le tribunal peut ordonner que cela soit fait par ses

aine, pourvi

j'objet d'uné

officiers, ou autoriser la partie lésée à le faire aux dépens de l’autre.

Aulorilés sous l'arlicle précédent. C. N. 1143. roblig

SECTION II. mu

DE LA DEMEURE. Fer,

1067. Le débiteur peut être constitué en demeur rail: soit par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il contient MR. 2 une stipulation que le seul écoulement du temps pou M Toul laccomplir aura cet effet ; soit par l’effet seul de la loi: 107 soit par une interpellation en justice, ou une demande MRugesqui doit être par écrit, à moins que le contrat lui-même Mmausée

fute dé ment pe L. :

19 et 6 Toulli pr ÈS

ont ii a

ne soit verbal.

ff L. 23, De verb. oblig. Cod., L. 12, De contrahendi « commillenté stipulaiione. Pothier, Oblig., 144, 145, 147 * 6 Toullier, Nos. 248, 249, 250, 251, 252, 253. 10 Duran. ton, Nos. 441 et suiv. Lacombe, Jurisp. civile, p. 14 Vo. Retardement. C. N. 1139.

1068. Le débiteur est encore en demeure, lorsque la chose qui s’est obligé à donner où à faire, ne pou. “Vait être donnée ou faite que dans un temps qu'il a laissé “écouler. |

Pothiér, 143, 147. Autorités suprà. GC. N. 1146.

1069. [Dans tout contrat d’une nature commerciale, Où un terme est fixé pour l’accomplir, le débiteur est en demeure par le seul laps du temps.]

Cod., L, 12, De contrahendd el commillendä stipul .tione. 6 Toullier, No. 246. .

SECTION JII.

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