DES DOMMAGES-INTÉRÈTS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION DH OBLIGATIONS
1070. Les dommages-intérêts ne sont dus pou Tinexécution dune obligation, que lorsque le débit “68t en démétire conformément a quelqu'une des dispos tions contenues dans les articles de la précédente set tion; à moins que l'obligation ne consiste à ne poi nd NE chose, autuél cas le contrevenant set res porisable des démmagesintér@ts par le seul fait de] Côtitravéntiôn. (
Ntion de is forte domm
1071. Le débiteur est tenu des dommages-intérêts, wuites les fois qu'il ne. justifie pas que l'inexécution de tbligation provient dune cause qui ne peut lui être iputée, encore qu'il n’y ait aucune mauvaise foi de sa
x dépens
{, Fr L. 5, De rebus credilis. Cod., De aclionibus empti et: wnditi. L. 4. Pothier, 159, 164, 169. Domat, liv. 3, &it. 5, ge, 2, No. 10. Domat, liv. Î, tit. 2, sec. ?, Nos. 16, 17. sToullier, 280, 281. C. N. 1147.
1072. Le débiteur n’est pas tenu de payer les dommges-intérêts lorsque l’inexécution de l'obligation est ausée par cas fortuit ou force majeure, sans, aucune fute de sa part, à moins qu'il ne s’y soit obligé spécialenent par le contrat. | L. 23, De reg. jur. in fine. Pothier, Oblig., 142, 143, 19 et 669 à 668. Domat. liv. 1, tit. 1, sec. 3, No. 9. iToullier, Nos. 227, 228, 282. C. N. 1148.
1073. Les dommages-intérêts dus au créancier sont, r .‘\éral, le montant de la perte qu’il a faiteet du gain int ii a été privé; sauf les exceptions et modifications mtenues dans les articles de cette section qui suivent. f L. 13, Ralam rem haberi. Pothier, Oblig., 159, 160; ente, 74, Domat, liv. 1, tit. 1, sec. 2, Nos. 17, 18. Toullier, 263. C. N. 1149.
1v:4. Le débiteur n’est tenu que des dommagesitérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au mps où l'obligation a été contractée, lorsque ce n’est int par son dol qu’elle n’est point exécutée. Cod., L. 1, De sententiis quæ pro eo. Pothier, Oblig., 1,162, 163, 164, 165; Vente, 72, 73. Domat, loc. cit. Toullier, 284 et suiv. C. N. 1150.
1075. Dans le cas même où l’inexécution de l’oblition résulte du dol du débiteur, les dommages-intéréts comprennent que ce qui est uné suite immédiate et Acte de cette inexécution.
Î L. 13, De aclione empli. Cod. lib. 7, Leg. inexecut. hier, Oblig., 166, 167. C. N. 1151.
1076. [Lorsque la convention porte qu’une certaine nme sera payée comme dommages-intérêts pour l'inextion de 1ébligation, cette somme seule, et nulle autre forte ou. moindre, est accordée au créancier pour
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C. L. 198. 6 Toullier, Nos, 809, 810, 811, 819 Poth C. N. (31. ci 10
1077. Dans les obligations pour le paiement d'une mœur somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du
retard ne consistent que dans l'intérêt au taux légale
ment convenu entre les parties, ou en l’absence de telle mé convention, au taux fixé par la loi. | FL.
es dommages-intérêts sont dus sans que le créancier ‘14e soit tenu de prouver aucune perte. Ils ne sont dus qe 108 du jour de la mise en demeure, excepté dans les cas où res la loi les fait courir plus tôt, à raison de la nature même part de de l'obligation. R sa |
Le présent article n'affecte point les règles spéciales
applicables aux lettres de change et aux cautionnements bi othier, 170, 171. Domat, liv. 3, tit. 5, sec. 1, Nos. 9
1078. Les intérêts échus des capitaux produisent aussi des intérêts :