DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES
1079. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on Le, fait dependre d'un événement futur et incertain, soit et la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit el la résiliant, selon que l'événement arrive ou n'arrive pa Lorsqu'une obligarion dépend d'un événement qui es
déà-arrivé, mais qui est inconnu des parties, elle n’est
1 profit pis contlitionnelle. Elle a son effet, ou est nulle du
écution moment qu'elle a été cnntractée.
ut être L. 100, De verb. ablig., 37, 38, 39, Si certum pelat.
| pothier, 199, 202. C. N. 1168.
12, 813, 1080. La condition contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.
t d'une L'obligation qu'on fait dépendre ce l’exécution ou de
tant du laccomplissement d’une chose impossible est également
K légale. nulle.
> de telle fL.7el 137, 2 6. De verb. signif. ff L. 1,29; 11, L. 31, De oblig. el aclion. Pothier, 204. CG. N. 1172: créancier 1081. Toute obligation est nulle lorsqu'e’l: est cont dus ou D inctée sous une condition purement facultative «le la es Cas où part de celui qui s'ablige; mais si la condition consiste ure mème à faire ou à ne pas faire un acte déterminé, quoique cet acte dépende de sa volonté, l'obligation est valable.
f L. 8, De oblig. el aclion. ff L. 108,3 1, De verb. oblig. « Nulla promissio potes! cansislere que ex volunue Le néhih slalum capil.” Pothier, 47, 48, 205. CN. 11/4. 40 }459 matt
1082. S'il n’y a pas de temps fixé pour l'accomplisment de la condition, elle peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain qu’elle ne sera pas accomplie. -
FpReR, 209,210, 211. 6 Toullier, 623, 624 et suiv. C.N. 1178. :
1083. Lorsqu'une obligation est contractée sous la ondition qu'un evénement n’arrivera pas dans un temps fre, cette condition cest accomplie lorsque ‘ce temps est xpiré sans que l’evénement soit arrivé ; elle l’est également si, avant le terme, il est certain que l’événement arrivera pas. S'il n’y a pas de temps déterminé, elle 6. est censée accomplie que lorsqu'il est certain que événement n’arrivera pas.
Autorités sous l’article précédent. C. N. 1177.
1084. L'obligation conditionnelle a tout son effet, que le débiteur obligé sous telle condition en em- Rvhe l'accsipiissement.
ff L. 81, 8 !, De corlilion. £ demonstral. ff L. 85, 2 7, everb. oblig. ff L. 24'vt 39, De reg. jur. Pothier, 212. omat, liv. 1, tit, 4, sec. 4, No. 17, CO. N. 1178.
spéciales nnements , 1, Nos?
produisent
à cet effet, ux intérêts
des intérêts de les em
er, 271. Î
Jorsqu'on Î rtain, soit êl rrive, Soit el n'arrive pi bment qui €
1085, La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée, Si le cré.
ancier est mort avant l’accomplissement de la condition, f ses droits passent à ses héritiers ou représentants légaux. NI L. 18, 144, De reg. jur. Argumenitum ex Lege % 10 De conditionibus inslilulionum. Pothier, 220. Domat, aan
liv. 4; tit. 1, sec. 4, Nos. 7 et 13. OC. N. 1179. sans 1086. Le créancier peut, avant l’accomplissement répété de la condition, exercer tous les actes conservatoires de FL ses droits. art st Pothier, 222. : C. N. 1180. ec. 3.
1087. Lorsque l'obligation est contractée sous une 572-3-/
condition süspensive, le débiteur est obligé de livrer la No. 6, chose: qui en est l'objet aussitôt que la condition est 109 accomplie. Leur Si la chose est entièrement périe, ou ne peut plus être lation o livré:, sans la faute du débiteur, il n'y a plus d'obligation. fiveur € 1 Si la chose $’est détériorée sans la faute du débiteur, L, 41, L' le créancier doit la recevoir dans l’état où elle se trouve, RSC N.11 sans diminütion de prix. 1092 Si la chose s’ést détériorée par la faute du débiteur, le Riu terme
créancier a le droit ou d’exiger la chose en l'état où elle Du lors
se trouve, ou de demander l& résolution du contrat, à avec dommages-intérêts dans l'un et l’autre cas.
ff L. 8, 10, De periculo'et commodo rei venditæ. Cod, lib. 4, tit, 4, L. 5: Pothier, 218, 219. Domat, Liv. 1, tit. 1, sec. 4, No. 10. C. N. 1182.
‘1088. La condition résolutoire, lorsqu'elle est accomplie, opère de plein droit la résolution du contrat. Elle oblige: chacune des parties à rendre ce qu'elle a reçu et remet les choses au même état que si le contrat 41 n'avait pas existé, en observant néanmoins les règles [4 établies dans l’article qui précède relativement aux choses'qui ont péri ou ont été détériorées. |
Cod. lib. 8, tit. 38, L. 12. Argumentum ér leg. 1 &i, fl De lege commis. Pothier, 224, 672. 6 Toullier, 550, 591. (CG. N. 1183. ‘
|] A ‘ SEOTION ï“ DES OBLIGATIONS A TERME.
1089. Le terme diffère de la condition suspensive
oactif en ce qu'il: ne suspend point l'obligation, mais en retarde
Fe ulemeut l'exécution. | to 'L A1, 8 1, Le 46, De verb. oblig. Pothier, 230. C. aux N. 1189.
né % 1090. Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé ET avant l'échéance ; mais ce qui a été volontairement et ! ans erreur ou fraude payé d'avance, ne peut être répété.
dires de FL 1, 2 1, De condit. $ demonst. ff L. 46, loc. cit., in at. suprà. Pothier, 230, 231, 547. Domat, liv. 1, tit. 1, ec. 3, No. 7, liv. 4, tit. 1, sec. 1, No. 5. 4 Marcadé, ous une 512-3-4, vol. 5, p. 256. 11 Duranton, 113. 3 Zach., 385, livrer M. 6. 11 Toullier, 59, 60. C. N. 1186. ition est 1091. 7e terme est toujours présumé stipulé . en areur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipuplus être htion ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en bligation. hveur du créancier.
débiteur, Je À x fine, ff loc. cit, in art. suprà. Pothier, 833. Rn 1092. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice ébiteur, le lu terme, lorsqu'il est devenu insolvable ou en faillite,
u lorsque par son fait il a diminué les suretés qu’il avait jnnées par le contrat à son créancier.
Pothier, 234, 235. GC. N. 1188.
tat où elle u contral, as.
il. Cod, jiv. 1, tit SECTION II.
lle est at- DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES.
pu re 1098. Le débiteur d'une obligation alternative: est ë dt par éré en donnant ou en faisant une des deux choses qui 4 ù règle Muent l'objet de l'obligation ; mais il ne peut pas forcer ment st créancier à recevoir une partie de l’une et une partie
l'autre,
f L. 78, 8 ult., De condil. & demonst. ff L. 8, 3 1, De julis 1°. Pothier, 245, 246, 247. C. N. 1189, 1191. 1094. Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas expressément accordé au créancier.
PL. 2,8 3, De eo quod certo loco. ff L. 25, Decontra-: id emplione. . Pothier, 247, 248, 283. Domat, liv. 1, 1, sec. 2, No. 15. CO. N:, 1190. | | 1095. L'obligation est pure et simple quoique con-
x leg. L&i, jullier, 590,
suspensitt
tractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être l’objet de l'obligation.
fl L. 72,9 4, De solulionibus. Pothier, 249. C. N. 1192
1096. L'obligation alternative devient pure et simpl si l’une des choses promises périt, ou ne peut plus êtro livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne prut pas être offert à sa place.
-Si les deux choses sont péries ou ne neuvent plus être livrées, et que le débiteur soit en fuute à l'égard de l’une d'elles, il doit payer la valeur de celle qui cest restés la dernière. ;
fl L. 34, 2 6, De contrahendé emplione. ff L. 115, Jk verb. oblig. ff L. 2, 9 3, De eo quou cerlo loco. ff 3, L.95 De solulionibus. Pothier, Oblig., 250, 251, 252; Vente 312. Conlr'à, L. 47, 2 3, De legal. t. Et Rousseau de Lacombe, vo. Alternative, No. 2. C. N. 1193.
‘1097. Lorsque, dans les cas prévus par l’article pré cédent, le choix a été déféré par la convention au créancier :
«Ou bien l’une des deux choses a péri ou ne pent plus être livrée: et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier aura celle qui reste; mais si le debiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste ou la valeur de celle qui est périe ;
Ou les deux choses ont péri ou ne peuvent plus être livrées : et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander la valeur de l’une ou de l'autre à son choix.
ff L: 95, De solulionibus. Pothier, 253. C. N. 119
1098. Si les deux choses ont péri, l'obligation ed éteinite dans les cas et sous les conditions prevus e Varticle 1200. vu
1069. Les règles contenues dans les articles de cel section s'appliquent aux cas où il y a plus de deux chose comprises dans l'obligation alternative, ou Jorsqu'elk pour objet de faire ou de ne pas faire quelque chuse,