‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 315 sur 593 · Li · texte numérisé non relu

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OBLIGATIONS. 259 Le créancier peut seulement répéter les dommagesintérêts contre les codébiteurs par la faute desquels la chose est périe ou ne peut plus être livrée, et contre ceux

i étaient en demeure.

ff L. 18, De duobus reis constliluendis. L. 32, 9 4, De usuris el fruclibus. L. 173, 3 2, De div.reg. juris. Dumoulin, fract. de dividuo el individuo, part. 3, Nos. 126- 7. Pothier, 273. C. L. 2091. C.N. 1205. :

1110. Les règles qui concernent l'interruption de la prescription à l'égard des débiteurs. selidaires sont énoncées au litre De la Prescriplion.

Cod., L. 5, De duobus reis, elc. Pothier, 272. Dumoulin, loc. cit., suprà, No. 9. C.L. 2092. C. N. 1206.

1111. La demande d'intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir l'intérêt à l'égard de tous.

Cod., Arg. ex. leg. 5, De duobus reis. Pothier, 272. 6 Toullier, No. 729. ,4 Marcadé, No. 611. G. L. 2093. C. N. 1207.

1112. Le débiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à l’un ou à plusieurs des autres codébiteurs.

fl L. 10, 19, De duobus reis. Pothier, 274: Domat, loc. cit., suprà, No. 8. C. L. 2094. C. N. 1208. :

1113. Lorsque l’un des codébiteurs devient héritier ou représentant légal du créancier, ou lorsque le créancier devient l'héritier ou représentant légal de l’un des codébiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion de tel codébiteur.

Î L. 95, 8 2, De solul.el liberat. ff L: 50, Ibid. Pothier, 2176. Domat, loc. cit., suprà. CG. L. 2095... C. N. 1209. 1114. Le créancier qui consent à la division de la

dette à l'égard de l’un des codébiteurs, conserve son

our ie tout.

recours solidaire contre les’autres et À 4, 195. : G. L. 2096.

Pothier, Oblig., 277; Rente, !

CG. N:.1210. 5 RPC ET

1115. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des. codébiteurs, en la spécifiant.ainsi dans la quittance, sans réserve de ses droits, ne rengnce,au reçours solidaire qu’à l'égard de ce codébiteur, |

Le créanciér n’est pas censé remettre la solidarité au

codéhiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à crée part dont co dernier est tenu, si la quittance ne porte P pas que c’est pour sa part. Mar

Il en est dy même de la demande formée contre l'un No. des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acrquiescé L à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de lract condamnation. leurs

Cod., L. 18, De pactis. Pothier, 277, 278.611. Bacquet, autre Droits do justice, ch. 21, No. 245. C.L. 2097. C.N D Mia

1116. Lo créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les ané. rages ou intérêts de la dette, ne perd son recours soli. daire que pour les arrérages ou intérêts échus, et non

pour ceux à echenir, ni pour le capital, à moins que le 114 paiement divisé n'ait é:é continué pendant [dix] ans con: M objet 1 sécutifs. cution

Bacquet, Droits de justice, No. 246. Pothier, 279, C DR telle L. 2098. C.N. 1212. f L

2127. L'obligation contractfe solidairement envers le créancier, se divise de plein droit entre les codébiteurs, qui n’en sont tenus entr'eux que chacun pour sa part,

Cod., L. 2, De duobus reis slipulandi el promill. Po. thier, 264. Domat, liv. 3, tit. 3, sec. 1, No. 6. C. L. 209. G: N. 1213. Le

1118. Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que

es parts et portions de chacun d’eux, encore qu'il soit spécialement subrogé aux droits du créancier.

Si l’un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occ: sionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fai le paiement. l'.

ff #, L. 36, 39, De dre elmand. ff L. 46, De sol lionibus. l’othier, 264, 281, 282. Domat, loc. cil., suprà

1119. Dans le cas où le créancier a renoncé à la tion solidaire contre l’un des débiteurs, si l’un ou plug sieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, le portions des insolvables sont réparties contributoiremenlexécuti entre tous les autres cedébiteurs, excepté celui qui a éd 3. Lo

dont la part contributoi inrité au Dao p n ri utoire est supportée par le gale à la Pothier, 278, 281. OC. N. 1215. 6 Toul., No. 739. 4 ne porte Marc., sur l'art. 1215. Delv., p. 144, No.6. 11 Dur. No.231. 3 Zachariæ, p. 361, No. 21.

ntro l'un 1120. Si l'affaire pour laquelle la dette a été con-

A CITUIESCÉ tractée sulidairement ne concerne que l’un des codébi-

euent de teurs, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des Bac autres codébiteurs, qui ne sont considérés par rapport à

. Bacquel, hi que comme ses cautions. |

o7. GN Pothier, 264, 289, 495. C. N. 1216.

nt et sans

Files ane SECTION V.

cours Soli- DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES,

RM obe k 1121. Une obligation est divisible lorsqu'elle a pour

x] ans con objet une chose qui, dans sa livraison ou duns son exé-

œution, est susceptible de division soit matérielle ou er, 279. C intellectuelle.

à f L. ?, 8 1. De verb. oblig. ff L. 9,2 1, De soluione. Dumoulin, Tract. de divid. el indiv., partie lère, No. 5: partie 2, No. 200, 201. Pothier, Oblig., 288, 289; Success., C. 5, art. 3,8 5. (CG. N. 1217.

1122. L'obligation divisible doit être exécutée entre k créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d'effet qu’à l'égard de leurs hériliers ou représentants légaux, qui, d'un côté, ne peuvent aiger l'exécution de l'obligation, et de l’autre, n’y peuvent être tenus, au-delà de leurs parts respectives comme représentant le créancier ou le débiteur.

Cod., L. 2, De heredilariis aclion. pa 33, De legatis, » Pothier, Oblig., 399, 498, 811, 316, 317.; Rente, ch. M, art. 3. GC. N. 1220. | 1128. La règle établie dans l’article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers et représentants légaux ju débiteur, et l'obligation doit être exécutée comme si lle était indivisible, dans.les trois cas suivants:

1. Lorsque l’objet de l'obligation est un corps certain jont l’un d’eux est en possession ;

2. Lorsque l’un d’eux est seul chargé par le titre de exécution de l'obligation ; :

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