Lorsqu'il résulte, soit de la nature du contrat, soit
ment envers codébiteurs, r sa part.
omill. Po GC. L. 209.
jaire qui l'a autres que re qu'il soi
er.
rte qu'occtibution entré i qui à fait
. 46, De sou c. cit., supra
enoncé à l'a si l’un ou plu solvables, l& ibutoiremei glui qui atl
de la chose qui en est l’objet, soit de la fin qu'on s’y ex proposée, que l'intention des.parties .a été que l'obliga. tion ne püût s’exécuter par parties ;
[Dans le premier cas, celui qui est en possession deh chose dne, dans le second cas, celui qui est seul Chargt, et.dans le troisième cas, chacun des cohéritiers ou repri. sentants légaux, peut être poursuivi pour la totalité de la chose due, sauf, dans tous les cas, le recours de cel qui est poursuivi contre les autres.]
1124. L'obligation est indivisible :
1. Lorsqu'elle a pour objet quelque chose qui par a nature n’est pas susceptible de division soit matérielh ou intellectuelle ;
2. Lorsque l’objet, quoique divisible de sa nature, ne peut cependant être susceptible de division ou d’exécu. tion par parties, à raison du caractère qui lui est donné par le contrat.
Voir les citations sous l'article 1122. Pothier, 4] 242, 293, 294, 295. 4 Marcadé, pp. 627 à 635. Rodière, loc. cit. C. N. 1217, 1218.
1125. La solidarité stipulée ne donne point à l'obl gation le caractère d’indivisibilité.
Dumoulin, de dividuo el individuo, part. 2, No.
. Pothier, 287, 323, 324. (OC. N. 1219. C. L. 2106.
1126. Chacun de ceux qui ont contracté conjoints ment une dette indivisible en est tenu pour le tota encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairs ment.
fF L. 2, 8 1, 2, 4, de verb. oblig. Pothier, 322, 32, ( N:1222 C. L. 2109. ANT
1127. La règle établie dans l’article qui précède sy plique aussi aux héritiers et représentants légaux ( celui qui a contracté une obligation indivisible.
14 T L. 192, De reg. jur. ff L. 80, 1, Ad legem Falcidia TT L.2, 9 2, De verb. oblig. Pothier, Oblig., 322; &u cess., Ch. 5, art. 3,8 5. OC. N. 1223. C. L. 21h
1128. L'obligation de payer ” ommages-intér résultant de l’inexécution d’une sligation ine visi est divisible.
. Mais si l’inexécution provient de la faute de l'un codébiteurs ou de l’un des cohéritiers ou représentai
assign demar
légaux, la totalité des dommages-intérèêts peut être exi-
n A be gée de tel codébiteur, héritier ou représentant légal. Hit l'obliga- fe 85, 4 5, L.. 139, De verb. oblig. Pothier, Oblig. | 304, 305, 324, 334 ; Success., ch. 5, art. 8, 2 5. [ qi
sion de la 1129. Chaque cohéritier ou représentant légal du il
al chargé, créancier peut exiger en totalité l’exécution de l’obliga- |
; OÙ TEpr- tion indivisible. |
totalité de Il ne peut faire seul la remise de la totalité de la dette,
rs de celui ou recevoir la valeur au lieu de là chose. Si l'un des
cohéritiers ou représentants légaux a seul remis la dette ou reçu la valeur de la chose, les autres ne peuvent
qui par a demander la chose indivisible qu’en tenant compte de
matérielle la portion de celui qui a fait la remise ou qui a reçu la valeur. |
nature, ne L. 25, $ 9, Familiæ erciscundæ. ff L. ?, De verb.
ou d’exécu- oblig. ff L. 13, 8 12, De acceplilationibus. Pothier, \i est donné 326-7-8-9. 4 Marcadé, p. 497-8. C. N. 1224. C. L. 2111. 1130. L'héritier ou représentant légal du débiteur ’othier, AUD assigné pour la totalité de l'obligation indivisible, peut | 5. RodittSS lemander un délai pour mettre en cause les cohéritiers : QUE ou autres représentants légaux, à moins que la dette ne il soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héri- fl tier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre les autres.
f L. 11,8 23, De legatis, 3 Dumoulin, de divid. el indiv., part. 3, Nos. 90, 100, 104, 107, part, 2, Nos. 175, 469. Pothier, 330, 331, 333, 334,335. C. N. 1295.
oint à l'obl 2, No?
té conjointe our le totil tée solidaire