‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 317 sur 593 · DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PÉNALE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PÉNALE

1181. La clause pénale est une obligation secondaire par lequelle une personne, pour assurer J’exécution de l'obligation principale, se soumet à une, peine en cas d'inexécution.

L. 71.et 137, 9 7, De verb. oblig. ff L.:44, 8 5, De ob ig el action. ff L. 13, 2 2, De rebus dubiis. ff L. 41 et 42, Pro sociis. ff L. 28, De aclione empit. el venditi. Pothier, 184, 337, 342. Domat, liv. 1, tit. {, sec. 4, No. 18... C. N. 1226. SAONE

. 1182. La nullité de l'obligation principak, pour toute autre cause que celle du défaut d'intérèt, entraine

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la nullité de la clause pénale, La nullité de cette den seu nière n'entraine pas cel'e de labligation principale, san f L. 97,in pr. L. 126,23, De verb oblig. Pothier C 339, 340: 6 Toullier, 815. C. N. 1227, : | aye 1288. Le créancier peut, s’il le veut, poursuivre l'ex. M of écution de l'obligation principale au lieu de demander sen! peine stipulée. | pou Mais il ne peut demander en même temps les deux, à exig moins que la peine n'ait été stipulée pour le simpk sauf retard dans l’exécution de l'obligation principale. D [L 10, 8 1, De paclis. ff LL. 132, £ 2, De verb. obiy D 559, Î L. 28, De aclione empti el vendili. Pothier, 343, 544, Nos. GC. N. 1228, 1229.

1134. La peine n’est encourue que lorsque le débi. teur est en demeure d'exécuter l'obligation principale ou lorsqu'il fait ce qu’il s'était obligé de ne pas faire, N. 1230.

2135. [Le montant de la peine ne peut êlre rédui par le tribunal.

Mais si l'obligation principale a été exécutée en parie à l'avantage du créancier, et que le temps fixé pour l'exécution complète soit de peu d'importance, la peine peut être réduite, à moins qu'il n’y ait une convention spéciale au contraire.

: 6 Towullier, 809, 810, 811, 812. 813. 4 Marcadé, p. 654 118 926, 527. CG. N.1152. C. L. 2123. Autorités citées par Per Pothier, 345, Par 1136. Lorsque l'obligation principale contracté Per avec une clause pénale est indivisible, la peine est en. Par courue par la contravention d’un seul des héritiers on Par autres représentants légaux du débiteur, ct elle peut être Per demandée, soit c :. totalité contre celui qui a contrevenmu}| Per soit contre chacun d'eux pour sa part et portion, et by: Per !

pothécatrement pour le tout; sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. "he L. 5, gr, L. 84, 8 3, De verb. oblig. Dumoulin, part 3, Nos. 173, 174. Pothier, 355, 366. C. N. 1232. Sedel wick on mensure of damages, p. 421 et suiv.

1187. Lorsque l'obligation principale contracté sous 11n6 peine est divisible, la peine n’est encourue qu par cêlui des héritiers ou autres représentants légaux dus débiteur qui contrevient à l'obligation, et pour la par

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Nos. 842, 843, 844, 845.

sans qu’il y ait d'action contre ceux qui l’ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiment ne püt se faire partiellement, un des cohéritiers ou autres représentants légaux a empêché l'exécution de l'obligation r la totalité; en ce cas la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour leur portion seulement, sauf leur recours contre lui.

L. 2, ê 5 et 6; L. 72, De verb. oblig. Pothier, 306, 399, 360, 361. Dumoulin, part. 3, No. 412. 6 Toullier, C. N. 1218, 1233.

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