DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1188. L'obligation s'éteint:
Per le paieraent ;
Par la novation ;
Par la remiss ;
Par la compensation ;
Par la confusion ;
Par l'impossibilité de l’exécuter ;
Par le jugement d'annulation ou de 1 scision ;
Par l’elfet du la condition résolutoire qui a été expli-
quée au chapitre qui précède ;
Par li prescription ;
Par l'expiration du terme fixé par la loi.ou par les parties, pour sa durée ;
Par la mort du créancier ou du débiteur en certains cas
trats; et: qui sont expliquees en leurs lieux respectifs. | CG. N. 1234. k
sulement dont il est: tenu dans l'obligation principale, .
Par des causes spéciales applicables à certaine con-
| qu
DU PAIEMENT. de
8 1. Disposilions générales. nu pé
1189. Par paiement on entend non-seulement l Tot livraison d’une somme d'argent pour acquitter pne obl:. : gation, mais l'exécution de toute chose à laquelle le que parties sont respectivement obligées. lice Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 1, Nos, 1 et 3. Pothier, 4; L
à 495. C. L, 2127. pou:
1140. Tout paiement suppose ane dette; ce qui éme été payé sans qu'il existe une dette est sujet à répétition. F La répétition n’est pas admise à l'égard des oblig. De s tions naturelles qui ont été volontairement acquittées, CN ff Leg. 1, 10, 13, 14, 16, 17, 18, De candicl. indeb. j 11 L. 176, De verb. signif. Pothier, 192, 195, 218. Domat en D liv. 2, tit. 7, sec. 1, Nos. 1, 4,5. Domat, liv. 4, tit. | subse sec. !, Nos. 4et 5. C.L. 2129. C. N. 1235. créar 1141. Le paiement peut être fait par toute personne Poi quelconque, lors même qu’elle serait étrangère à l'obl:. 11. gation; et le créancier peut être mis en demeure pri valab l'offre d’un étranger d’exécuter l’obligation pour le débii le dét teur, et sans la connaissance de ce dernier; mais il faut FÊTE
1, sec. 1, No. 7, sec. 3, No. 2, et sec. 2, No. 10. Pothier, 499, 500, 598. CG. N. 1236, 1237. :
1142. L'obligation de faire ne peut.être acquitté par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce der. nier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui
même: | fl L. 72, à ?, De solution. Pothier, 500. 6 Toullier No. 11. Ord. 1673, tit. 5, art, 3. :C. L. 2131. 4148. Pour payer valablement il faut avoir dansk chose payée un droit qui autorise à la donner en pai ment.
Néanmoins le paiement d’une somme en argent 0 autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut tt “répété contre le créancier qui a consommé. la chose il bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par quelqu'ui
divisib
qui n’en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. 4
ff L. 54, De reg. jur.' L. 14,18 fin., L: 94, De $olut. mn Pothier, 495, 496, 497, 498, 504,540. ©. N. 1238: 6 Toull., No. 6, p. 14. 4 Marc, sur l’art. 1236. +;
leraent la 1144. Le paiement doit être fait au créancier, ou à "june obli- uelqu'un ayant pouvoir de lui, ou autorisé par la jusq par là j
aquelle les tice ou par la loi à recevoir pour lui.
! Le paiement fait à celui qui n’a pas pouvoir de recevoir othier, 45 pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il
en a profité 4
, Ce qui û f L. 180 .e reg. jur. L. 12, in prin., ? 4, L. 49, L: 15, répétition. De solulion. el liberalion. Pothier, 249, 501. C. L. 2136. des oblig CN. 1239. | he j 1145. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est 8. Domt en possession de la créance est valable, encore que do k tit | subséquemment il soit établi qu’il n’est pas le véritable TAN créancier.
te person: Pothier, 503. C.L. 2141, C. N. 1240.
1146. Le paiement fait au créancier n'est point valable, s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose pdyée a tourné au profit de ce créancier.
ff L. 15, L. 47, De solut. et liberat. Pothier, 504, 509. C. L. 2143. OC. N. 1241.
1147. Le paiement fait par le débiteur à son créan-
gère à l'obli lemeure par nour le débi:
mais il faut nonkdans À:
re soit jaite hat, liv. À,tit 10. Pothier
à l'égard des créanciers saisissan{s ou arrêtants, qu! peuvent, selon leurs droits, contraindre le déb.ieur à payer de nouvedu,; sauf, en ce cas, son recours seulement, contre le créancier qu’il a aimsi payé. Pothier, Oblig., 505; Const. de rente, 87. C. L. 2145.
re acquittée sque ce derdébiteur lui
6 Toul C.N. 1242 | ds 1148. Le créancier ne peut être contraint de receavoir dans à voir une chose autre que celle qui lui est due, quoique
la chose olferte soit d’une plus grande valeur.
ÇL 2, 8 1, De rebus credilis. Domait, liv. 4, tit. 1, sec. ‘2, No.9. Pothier, 243, 465. C. N. 1243.
1149. Le débiteur ne peut point forcer le créancier . Dee en partie le paiement d’une dette, même divisible.
nner en pal
n argent 0 ne pevt.t sa chose il 19 ar quelqu je
cier, au préjudice d’une saisie ou arrêt, n’est pas valable
BEL Î ML Er ! à fil El ; Ji [ W fl À Fi ti (1 ÿ } | 14 | 5 | fi
ALT L. at De rebus credilis. ff L. 41, ÿ 1, De USuris,
[Et ke Dtbindi ne peut non plus, dans aucun Cas, ordunner, par son jugement, qu'une dette actuellement exigible soit payée pur versements, sans le consentement du créancier.
1150. Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libérée par la remise de la chose en l'état où elle se
trouve au temps de la livraison, pourvu que les détério.
rations qu'elle a subies ne résultent pas d'un fait d'une faute dont il soit responsable, et qu'avant ce détériorations il ne fût pas en demeure.
A L. 23, 33, 37, 51, Le verb. oblig. pe Le L. 4 De sou lion. Pothier, 544. C. L. 2151. À
1151. Si l'objet de l'obligation vi une 3 qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure es èce, mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.
La chose doit être de qualité marchande.
ff L.33, De solut. S liberal. Pothier, 283-4. C.L. 2152. C. N. 1246.
1152. Le paiement doit être fait dans le lieu désigné expressément ou implicitement par l'obligation.
i le lieu n'y est pas indiqué, le. paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où il était au temps où l'obligation a été con. tractée.
Dans tous les autres cas le paiement doit être fait au domicile du débiteur; sauf les règles contenues an titres relatifs à des contrats particuliers,
ff L. 9, De eo quod cerlo loco. ff L.?1, De oblig. 4 action. Potier, 238, 239, 240; ou 548, 549. C. L. 215),
1158. Les frais de paiement sont à la charge du
débiteur.
Pothier, 550. Nouv. Ferrière, vo, Paiement, No. 49 . N. 1248. ‘
8 2. Du paiement avec subrogalion.
2154. La subrogation dans les droits du créancie au profit d'une tierce personne qui le pres ent. ou cor ventionnolle ou légale.