‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 319 sur 593 · Lo · texte numérisé non relu

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AS j OBLIGATIONS. 269

USsUuris. ‘Renusson, Subrogation, ch. 2, xxii. (OC. N. 1249. j 1155. La subrogation est conventionnelle:

CUn cas, 1. Lorsque le créancier en recevant son paiement ellement d'une tierce personne, la subroge dans tous ses droits entement contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et fuite en même temps que le paiement ; létermine 9, Lorsque le (ébiteur emprunte une somme à l'effet où elle ge de payer sa delte et de subroger le prêteur dans les 18 détério- droits du créancier. Il faut, pour que la subrogation cn in fait ou « cas soit valuble, que l’acte d'emprunt et la quittance avant ce wient notariés, [ou faits en présence ile deux témoins | qui signent]; que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré 3, De solu- que la soinme est empruntée pour payer la dette, et que,

: dans la quittance, il soit déclaré que le paiement est fait 10e qui ne des deniers fournis à cet eflet par le nouveau créancier. 1r n’est pas Cette subrogation s'opère sans le consentement du meilleure DR créancier.

lauvaise. La subrogation n'a d'effet contre les tiers dans les as où l'acte d'emprunt et la quittance sont faits devant 3-4. C. LE témoins, que du jour de leur enregistrement, qui doit se fire en la manière et suivant les règles prescrites pour l'enregistrement des hypothèques.]

1156. La subrogation a lieu par is seul effet de la bi et «uns demande : ‘

1. Au profit de celui qui, étant lui-mèine créancier, pie un autre créancier qui lui est préférable à raison de gs privi‘êges où hypothèques ; ; 2, [Au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui paie un créancier auquel cet immeuble est lypothéqué ;] 3. [Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il et tenu avec d'autres ou pour d'autres, et qu'il a intérèt d'acquitter];

4. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui paie de ses propres deniers une dette de la succession ;

9. Lorsqu'une rente ou dette due par l’un des époux a té rachetée ou payée des deniers de la communauté ; n ce cas, l’autre conjoint est subrogé jusqu'à concurrence de sa part de communauté, aux droits du créancier. 1157. La subrogation énoncée dans les articles prédents a effet tant contre les cautions que contre le déleur principal. Elle ne peut préjudicier aux droits du

éancier” lorsqu'il n’a reçu qu'une partie de sa créauce ;

lieu désigné on.

nt, lorsqu'il tre fait dans n a été con:

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il peut, en ce cas, exercer ses droits pour tout ce qui hi reste dü, de préférence à celui dont il n’a reçu que parti de sa créance.

Pothier, Coul. d’Orl., Introd. au tit. 20, Nos. 83 4 87. Pothier, Oblig., 280, 556; Hypoth., ch. 2, secs Journal des Audiences, Arrêt du 6 juin 1712. Renuson ch. 15 et.16 ctadd. C. N. 1252.

2 3. De l'impulalion des paiements.

158. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitt

ff L. 1, De solul. et liberat. Cod. L. 1, eod. lit. M thier, 539. Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 4, No. 1. C. L. 915) C. N. 1253. |

1159. Le débiteur d'une dette qui porte intérét ; produit des arrérages, ne peut point, sans le consent ment du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur | capital de préférence aux arrérages ou intérêts ; le pais

ment fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est poil

intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.

ff L. 5, 99, De solul. et liberat. Pothier, 570, Dom liv. 4, tit. 1, sec. 4, Nos. 7 et 8. C, L. 2160. C. N.1%5l

1160. Lorsque le débiteur de plusieurs dettes a al cepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ( qu'il a recu sur l’une de ces dettes spécialement, le d biteur ne peut plus demander limputation sur une det différente, à moins qu'il ne se rencontre quelqu’une tt causes qui annulent les contrats.

FArg: ex lege L. 1, 2, 3, Je solut. el liberal. Pothi 566, C. L. 2161.. C. N. 1255.

1161. Lorsque la quittance ne comporte aucu imputation, le paiement doit être imputé sur la dette le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquit entre celles qui étaient pareillement échues; si dep sieurs dettes une seule est exigible, le paiement s'imp sur la dette échue, quoique moins onéreuse que cel qui ne sont pas encore échues.

Si les dettes sont de même nature et également 0 reuses, l’imputation se fait sur la plus ancienne.

-Toutes choses égales, elle se fait proportionnelleme AL. 1, 2, 3, 4, 5, 7,8 et 103. De solul. et liberal.

fait le premi

pour It 2. Q

payer

des ar somme 4. Q espèces gent ; 9, Q du créa 6. Q lractée 7. Q lermes être fai Poth

t ce qui li | QUE partie

Nos. 83,84 1. 2, sec.

Renusson,

, le droit de d acquitter od. lit. Po . G.LA15

e intérêt o le consenie il fait sur | rêts ; le pais ui n'est pol

570, Domi . CN. s dettes a at er a imputé

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pal. Pothie

porte aucul ur Ja dette brèt d'acquit es; sidepl ement s'inp} use que cell

galement 0

rtionnelleme et liberal. !

OBLIGATIONS. 271 thier, 30, 531, 532. Domat, liv. 4, tit: 1, sec. 4, Nos. 3, 17. CG. L.2162. CG. N. 1256.

& 4. Des offres el de la consignation, 1162. Lorsque le créancier refuse de recevoir son

“paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles de

là somme de deniers, ou de la chose due ; et dans toute poursuite qui pourrait être intentée subséquéemment pour en obtenir le recouvrement, il peut plaider et renouveler ses offres, et si la chose due est une somme de deniers, il peut la consigner; et telles offres, ou offres avec consignation, si la chose due est une somme de deniers, équivalent, quant au débiteur, à un paiement fait le jour des premières offres ; pourvu que depuis ces premières offres le débiteur ait toujours été prêt et disposé à livrer la chose, ou à payer la somme due. Pothier, Oblig., Nos. 572, 573, 580. Pothier, Constit. «derente, No. 203. Pothier, Dépôt, 199. Domat, liv. 4, tit. 1, sec. 2, No. 8. Rousseau de Lacombe, vo. Consignalion et vo. Offres. 1 Pigeau, Proc. civ., pp. 430 à

1163. Pour que les offres réelles soient valables, il :

faut :

1. Qu'ellcs soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à quelqu'un qui ait pouvoir de recevoir pour lui;

2. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;

espèces réglées par la loi, s’il s’agit d’une Somme d’argent ; j

5, Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ;

6. Que la condition sous laquelle la dette a été conlract$e soit arrivée ;

7. Que les offres soient faites au lieu où, suivant les lermes de l'obligation ou suivant la loi, le paiement doit être fait. ii

Pothier, 538 à 544. C.N. 1258.

Er = LEE 7 mer ne : nn SL

- — mme = EEE em

1164. [Si par les termes de l'obligation où par y loi, le paiement doit être fait au domicile du débitenr l'avis par écrit donné par lui au créancier qu’il cs my à faire le paiement, a le même effet que les offres réelles pourvu que, sur toute action ensuito instituée, le débi teur prouve qu'il avait, à l'effet du paiement, la somme ou la chose due prête au temps et au lieu où elle était payab'c.]

1165. Si le corps certain et déterminé est livrable

au lieu où il se trouve, le débiteur doit, par ses offres requérir le créancier de venir l'y prendre.

Si la chose n’est pas livrable ainsi, et est de sa nature

difficile à transporter, le débiteur doit, par ses offre indiquer le lieu où «Île se trouve, ct le jour et l'heure auxquels il sera prêt à la livrer au lieu où le paiement doit en être fait.

Si le créancier, dans le premier cas, n’enlève pas] chose, et dans le second cas, ne signifie pas sa volonté

. de la recevoir, le débiteur peut, s’il is juge à propos, k

mettre en sûreté dans tout autre lieu, au risque d créancier,

Rousseau de Lacombe, vo. Offres. Pothier, Oblig, 577. ? Kent's Com, pp. 506 à 509. 2 Story, on Contrat No. 1005 a. ? Greenleaf. Evidence, No. 610. 4 Marcadé Nos. 742, 743. C. N. 1264.

1166. Tant que les offres et la consignation n'on pas été acceptées par le créancier, le débiteur peut | retirer .avec la permission du tribunal, en la mani établie au Code de Pracédure Civile, et s’il l fait, ni se codébiteurs ni ses cautious ne sont décharges.

: Pothier, 580. C. N. 1261.

1167. Lorsque les offres et la‘consignation ont & déclerees valables par le tribunal, le débiteur ne pe plus les retirer, pas même du consentement du créa cier, au préjudice de ses codébiteurs, de ses cautio ou des liers.

Pothier, 16. C. N. 1262, 1263.

1168. La manière de faire les offres et la consign tion est réglée par le Code de Procédure Civile,

1, L ne nc hquelle ?, Le qui est 3. L yeau Cl'é débiteur pl. lil, lt, 3, se n4, 3 Z sur l'art.

SOnUS (5:

Pothier, | 274, “1178

son re créance it évid

Pur qui :

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Une pe dication

OÙ par h SECTION III.

| débiteur.

il cst mêt res réelles, be, le débi.

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