Lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nou
au créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le jbiteur se trouve déchargé.
L. 1,2, 11, De novation. el delegalion. Cod., L. 1, 3, ul. lit. Pothier, 582, 583, 584, 597, 605. Domat, liv. 4, it, 3, sec. 1, No. E, tit. 4, sec. 1, No. 1. 7 Toullier, No. 24. 3 Zachariæ, p. 448. note 15. 2 Delvincourt, p. 172, wrlart. 1251. C. N: 1271.
1170. La novation ne peut s'opérer qu'entre persnnus “upubles de contracter.
f L. 3, De noval. el deleg. L. 20, 8 1, eod. lil. Pothier, 500, 991, 592. Domat, liv. 4, tit. 3, sec. 2, No. 1. C. N. f272. 1 ‘1172. La novation ne se présume point ; lintention ke l'operer doit être évidente.
fL. 2, De noval. el deleg. Domat, liv. 4, tit. 3, sec. 1, ot. Pothier, 594. C. N. 1273.
1172. La novation par la substitution d’un nouveau kbiteur peut s'opérer sans le concours du premier.
Cod., L. l, De noval. el deleg. ff L. 8, à 5, De novalion. bei 098, Doinat, liv. 4, tit. 3, sec. 1, No. 2. C. N. DA.
1178. La délégation par laquelle un débiteur donne son creantier un nouveau débiteur qui s’oblige envers créancier, n’opère paint de novation, à moins qu’il ne it évident que le créancier entend décharger le débiur qui fuit la délégation.
fl. 11, De novalion. el delegalion. Pothier, 600, 603. omat, loc. cit. C. N. 1275.
1174. La simple indication faite par le débiteur june personne qui doit payer à sa place,ou la simple ication par le créancier d’une personne qui doit rece-
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voir à sa place, ou le transport d’une dette avec ou sans l'acceptation du débiteur, n’opère pas novation.
# L. 20, 21, 25, De novat. el deleg. Pothier, Oblig. 605: Vente, 551, 553. 7 Toullier, 274. 3 Zachariæ, p. 448 note 15. C. N. 1277. |
1275. . Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui:a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins qu’il n’y en ait une réserve expresse.
Cod., L. 3, De novat. et delegat. ff L. 30, eod. til. Pr. L.'1 thier, 604. Domat, liv. 4, tit. 4, sec. 1, No. 8. C. N. 12% Malévi
1176. Les priviléges et hypothèques de l’ancienne | créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins queile créancier ne les ait expressément réservés,
f L. 18, De Inovat. et deleg. L. 12, $ 5, qui polior à pignore. Pothièr, 599. Domat, liv. 4, tit. 4, sec. 1, No. 1181 tit. 3, s. 1, No. 5. C. N. 1278. spressén
1177. Lorsque la novation s'opère par la substitu- icapacit tion d'un nouveau débiteur, les priviléges et les hypo- D lle es thèques primitifs de la créance ne peuvent point passer ES hntaire sur les biens du nouveau débiteur ; et ils ne peuvent Ein à point non plus être réservés sur les biens de l’ancien Maire débiteur sans son consentement. fL. 2
ff L. 30, eod. tit. Pothier, 599. Domat, doc. cit. supra. M \. 1284 C. N. 1279. 1182.
à crée pé ur laque FL. 3, bthier, 6 in des dé s codébi
l Aro. e À 66.
1184, is solid r doit dé hargé,
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2178. Lorsque la noÿation s'opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypo- . thèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens du codébiteur qui contracte la nou. velle dette. ;
Pothier, 599. C.'N. 1280.
1179. Par la novation faite entre le créancier ct l’un desdébiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère des cautions.
‘Néanmoins, si le créancier a stipulé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, où, dans le second cas, celle dés cautions, l’ancienne créance subsiste, si les eodébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nor: 16 veau contrat. | hiér, 2
Cod; L. 4, De fidejussor.et mandator. Pothier, 59 B1ss, C:N:1281. 1 al libère
OÙ sans 180. Lo débiteur qui consent à être délégué ne yt opposer au nouveau créancier les exceptions qu'il , |! nait pu faire valoir contre la personne qui l’a délégué, nd même, au temps de la délégation, il aurait ignoré listénce de ces exceptions.
(atte règle n’a pas lieu si, au temps de la délégation, ynest rien dû au nouveau créancier, et elle ne préjudipas au recours du débiteur délégué contre le délé-
ant. | , L. 12 et L. 19, De nova. delegat. Pothier, 602. five sur l’art. 1281, p. 99. SALE
lig., 605:
iteur par rs Contre à moins
, tit. Po- 1. N. 1276.
ancienne pstituée, à | réservés,
olior in r , No.8,