XXXVIII PRÉCIS DES SRE ETC
si inle commode, et aussi pour éviter des dépenses inutiles, abolit ‘ancienne règle en vertu de laquelle tous les cohéritiers du débiteur d’une obligation divisible, qui cependant devait être exécutée par un seul comme si elle était indivisible, devaient être poursuivis en même temps. pour la faire exécuter. Il sera dorénavant suffisant de poursuivre celui des codébiteurs de qui dépend l'exécution de l'obligation, comme, par exemple, celui qui est en pos-
session de la chose due, si l'objet de l'obligation est un corps certain; ou celui qui est seul chargé, lorsque parle titre de
obligation l’un d'eux en est seul chargé ; ou enfin, chacun des cohéritiers ou représentants légaux lorsqu'il résulte, soit de la nature du contrat, soit de la chose qui en est l'objet, soit de la fin qu’on s’y .est proposée, que l'intention des parties a été que l'obligation ne pût s'exercer par parties.
L'art. 1185 contient, au sujet des obligations avec clause pénale, une disposition semblable à celle de l’art, 1076. Il déclare que le montant de la peine ne peut être réduit par le tribunal. Anciennement, celle-ci pouvait être réduite ou modifiée par le juge lorsqu'elle était excessive. Cependant, l'art. 1185 dit que si l’obligation prin-
cipale a été exécutée en partie à l’avantage du créancier, |
et que le temps fixé pour l'exécution complète soit de peu d'importance, la peine peut être réduite, à moins qu'il n’y ait une convention spéciale au contraire. Comme l’on voit, cet article ressemble beaucoup à l’art. 1076 ; c’est en rédigeant des dispositions semblables sur des sujets analogues qu'on simplifie une loi et qu'on en rend l'opération commode, et l'intelligence facile. Nous croyons sincèrement que les codificateurs ont fait beancoup d'efforts pour obtenir ce résultat. L'art. 1149 continuant à appliquer
le même système, déclare que le tribunal ne peut plus,
dans aucun cas, ordonner par son jugement, qu’une dette actuellement exigible sera payée par versements, sans le consentement du créancier, Anciennement, la cour de circuit et la: cour des commissaires pouvaient, dans leur d'scrétion, ordonner qu'une somme due fût Er : sd versements.
L'art. 1155, lens le but de favoriser les actes de transmission de propriété, déclare que dorénavant l'acte d'emprunt ou la quittance contenant une clause de subrog”. tion
ne devra plus nécessairement se faire devant notaires; la.
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