DE LA REMISE
1181. La remise d’une obligation peut être faite soit pressément, soit tacitement, par des personnes qui ont capacité légale d'aliéner.
Elle est faite tacitement lorsque le créancier rend
a substitules hypo-
int passer ntairement à son débiteur le titre original de l’oblie peuvent Bhion, à moins qu'il n’y ait preuve d’une intention le l’ancien BSotraire.
fL. ?, 2 1, De paclis. Pothier, 608, 609, 619, 847. cit. suprà. DS \. 1282.
1182. La remise de la chose donnée en nantissement scrée pas une présomption de la remise de la dette ur laquelle ellé a été donnée en nantissement.
f 1. 3, De paclis. Cod. L. ?, De remissione pignoris: Lthier, 610. C. N: 1286. h 11838. La remise du titre original de l'obligation à in des débiteurs solidaires a le même effet au profit de s codébiteurs.
f 4. ex lege ?, De duobus reis consliluendis. Pothier,
e créancier s et hypore réservés te la not-
réancier et sont libérés.
r. principal 1184, La remise expresse accordée à l’un des débiis solidaires ne libère point les autres ; mais le créan-- À: de sa créance la part de celui qu'il a argé. Us FL. 16, De ‘acceptilat. L. 34, 3 11, De solut. et liberat.. hier, 275, 556, 617, 621. C. N. 1285.
1185. La remise expresse accordée au débiteur prinnl libère les cautions.
s le premier second cas, giste, si les der au not:
>othier, 599.
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.
Celle accordée à ’une des cautions ne libère pas les autres, excepté dans le cns où ces derniers auraient un recours contre la caution libérée, et jusqu'à concurrence de tel recours.
f L. 60, 68, 2 2, de fidejussor. el mandal. ff L. 3, h, DRAP ce PNTRIAr, 616, 617. 4 Marcadé, pp. 611, 61
1186. [Ce que le créancier reçoit d'une caution, por Ja lihérer de son cautionnement, ne doit pas être imputé ‘à la décharge du débiteur principal, ou des autres cu. tions, excepté, quant à ces derniers, dans les cas où ik ont un recours contre la caution libérée et jusqu'à con. -currence de tel recours.]