DE LA COMPENSATION
1187. Lorsque deux personnes se trouvent mutuel lement débitrices et créancières l’une de l'autre, les deux dettes sont éteintes par la compensation qui s'en fait dans les cas et de la manière ci-après exprimés.
TL. 1, 2,3, De compensalione. Pothier, 623. Dom liv. 4, tit. 2, sec. |, Nos. L et suiv.
1188. La compensation s'opère de plein droit entr deux dettes également liquides et exigibles, et ayan pour objet une somme de deniers ou une quantité di choses:indéterminées de mème nature et qualité,
Aussitôt que les deux dettes existent simultanémen elles s'éteignent mutuellement jusqu'à concurrence { leurs montants respectifs.
ff L. 10. 11, 12, 7, 22, De compensalionibus. f L. 7,1 solulionibus. Cout. de Paris, art. 105. Domat, liv. 4,t 2, sec. !, Nos. 3 et 4. Jhid., liv. 4, tit. 2, sec. 2, Nos, et 4. Pothier, 538, 624, 626,627, 628, 635,637, 638. C. 2290, 1291.
1189 Le terme de grâce accordé paur le paieme de l'une des dettes n'est point un obstacle à la compe sation. | Ÿ L. 16, 8 1, De compensalionibus. Pothier, 291, 6
(out, 907. /
cause l'autre
1, L J'Opl'I DD
7 Toulli 115:
ment Ju plus opr Vail 0 Le à à été si g lu cédu Arrél Dblig., 6 u imèi
débiteur cout, de Paris, art. 105. 1 Comment. Ferrière petit p.
997, Arrêtés de Lamoignon, tit. 28, art. 5. C. N. 1292.
e pas les 1180. La comypensution a lieu quelle que suit la raient un ause vu considération des dettes, ou de l’une ou de \currence l'autre, excepté dans les cas :
1'De la demande en restitution d’une chose dont le L. 23, De opriétaire a été injustement dépouillé ; 611, 612. 9, De la lemande en restitution d'un dépôt ;
: 3, D'une dette qui a pour objet des aliments insaisis- Ation, pour gbles.
tre imputé Cod., L. 3, L. 14, De compensal. f L. 24, L. 25,9 1, L. autres Cu 36 2 L, Deposili. Cod., L. 11, Depositi. F L. 4, De agnos- Cas OÙ dis el alendis Liberis, elc. Arrêtés de Lamoignon, tit, usqu'à con % art. 7. Pothier, 625. Domat, liv. 1, tit. 7, sec. 3, No. 14, lv. 4, tit. 2, sec. 2, No. 6. C. N. 1293.
1191. La caution peut opposer la compensation de « que le créancier doit au debiteur principal.
Mois le débiteur principal ne peut opposer la compenlion de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut opposer la Compensation de ce que le créancier doit à son: cotébiteur, excepté pour la part de ce dernier dans la dette solidaire.
f £. 4 et 5, De compens. L. 23, cod. lit. ff L. 10, De duobus r'eis consliluendis. Cod., L. 9 et L. 18, 3 1, De compensal. Arrêtés de Lamoignon, tit. 27, art. 9. Domat, liv. 3, tit. 3, sec. !, art. 8. Puthier, 274, 631. 7Toullier, 377. C. N. 1294.
1182. L: débiteur qui accepte purement ct simplement lu cession qu'a faite le créancier à un tiers, ne peut plus opposer au cresionnaire la compensation qu’il pouait opposer au cédant avant son accejtation.
Le transport non accepté par le debiteur, mais qui lui à été signitié, n'empêche que la compensation des dettes ju cédunt postérieures à cette signitication.
Arrét du Parl. de Paris, 13 août 1591. Pothier, Dblig. 632, Vente, 558. C. IT. 1295.
ent mutuel tre, les deux qui s'en fait nés.