‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 323 sur 593 · Domat · texte numérisé non relu

Domat

n droit entr les, et ayan e quantité di talité.

multanémen nourrence

bus. f L. 7; al, liv. A, ti sec. 2, Nos.

ù mème lieu, on n'en peut opposer lu compensation v'en faisant ruison des frais de remise.

rle paient à la comp

t. 2, sec. 2, No. 8. C. N. 1296.

1194. Lorsque la compensation de plein droit est

hier, 292, 6

Re seems tuners innen-nœurmes mamans ane sans ronpmentennn nacre qe

1198. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables

f L. 15, De coimpensal. Puthier, 633. Domat, liv.4,.

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arrêtée par quelqu'une des causes mentionnées en cette

section, ou autres de même nature, celui en ‘aveur de (io! qui seul la cause d’objection existe, peut deinander à SN cip compensation par le moyen d’une exception, et, dans ce

cas, là compensation n'a lieu que du moment que l’excep- De

tion est plaidée. .

Pothier, 626, 636. 7 Toullier, 396. 4 Marcadé, p. 640.

1195. Lorsqu'il y a plusieurs âettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compenss. tion les règles établies pour l'imputation des paiements.

f L..i, L. 5, 2 1, L. 102, 3 1, L. 3 & 94,2 fin. PL! 7, 97, 103, eod tit. Pothier, 638. C. N. 1297.

24196. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.

7 Toullier, 381, 394. 12 Duranton, 442, 443, C.N. 1197. Celui qui paie une dette qui est, &e droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, «& prévaloir au préjudice des tiers, des privilèges et hypothèques attachés à cette créance, à moins qu'il n’ait eu justes causes d’en ignorer l'existence au temps du paiement. ta

# L. 10, $ 1, de compensalionibus. Cod. L. 1, de condict. indeb. Pothier, 639, 640. C. N. 1299.

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