Domat
n droit entr les, et ayan e quantité di talité.
multanémen nourrence
bus. f L. 7; al, liv. A, ti sec. 2, Nos.
ù mème lieu, on n'en peut opposer lu compensation v'en faisant ruison des frais de remise.
rle paient à la comp
t. 2, sec. 2, No. 8. C. N. 1296.
1194. Lorsque la compensation de plein droit est
hier, 292, 6
Re seems tuners innen-nœurmes mamans ane sans ronpmentennn nacre qe
1198. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables
f L. 15, De coimpensal. Puthier, 633. Domat, liv.4,.
+ OS me rs TE ee re L "= “. ms
arrêtée par quelqu'une des causes mentionnées en cette
section, ou autres de même nature, celui en ‘aveur de (io! qui seul la cause d’objection existe, peut deinander à SN cip compensation par le moyen d’une exception, et, dans ce
cas, là compensation n'a lieu que du moment que l’excep- De
tion est plaidée. .
Pothier, 626, 636. 7 Toullier, 396. 4 Marcadé, p. 640.
1195. Lorsqu'il y a plusieurs âettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compenss. tion les règles établies pour l'imputation des paiements.
f L..i, L. 5, 2 1, L. 102, 3 1, L. 3 & 94,2 fin. PL! 7, 97, 103, eod tit. Pothier, 638. C. N. 1297.
24196. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.
7 Toullier, 381, 394. 12 Duranton, 442, 443, C.N. 1197. Celui qui paie une dette qui est, &e droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, «& prévaloir au préjudice des tiers, des privilèges et hypothèques attachés à cette créance, à moins qu'il n’ait eu justes causes d’en ignorer l'existence au temps du paiement. ta
# L. 10, $ 1, de compensalionibus. Cod. L. 1, de condict. indeb. Pothier, 639, 640. C. N. 1299.