‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 324 sur 593 · DE LA CONFUSION · texte numérisé non relu

DE LA CONFUSION

1198. Lorsque les qualités de créancier ei de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion qui éteint l'obligation. Néanmoins dans certains cas lorsque la confusion cesse d'exister, ses effets cessent aussi. |

# L. 59, de fidejussor. et mandalor. f L. 95, 2 ?, De solut. et hiberal. Cod., L. 6, De heredit ‘is actionibus. Poihier, 639, 640. C. N. 1300.

A9. La confusion qui s’opère par le concours des qualités äe créancier et de débiteur principal on ka même personne, profite aux cautions. er, ce Celle qui s'opère par le concours des qualités de caut ta

ar

ns tion et du créancier, ou de caution et de débiteur prinjo L cipal, n’éteint pas l’obligation principale.

PUS f L. 38,2 1, De fidejussor. el mandalor. f L. 34, 8 8, ans ce De solution. f# L. 129, $ 1, De reg. jur. Pothier, 340, ex cer 644, 645. C. N. 1301.

p. 640. SECTION VII.

nsables DE L'IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER L'OBLIGATION. piquet 1200. Lorsque le corps certain et déterminé. qui

Lt est l’objet de l’obligation périt, ou que, pour quelqu’autre Wu”, cause, la livraison en devient impossible, sans le fait ou la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure,

réjudice l'obligation est éteinte ; elle‘est également éteinte, lors

C.N même que le débiteur est en demeure, dans le cas. où la Rires chose serait également périe en la possession du créanani cier; à moins que, dans l’un et l’autre de ces deux cas, ce Qi, DE L débiteur ne se soit expressément chargé des cas “exe DE Griuits.

sation, Se j Lo N sui s et hype À 08e est tenu de prouver le cas fortuit qui

il n'ait eu La destruction de la chose volée, ou l'impossibilité de

s du paie D: livrer, ne décharge pas celui qui l’a volée, ou celui L. 1. & qui sciemment l’a reçue, de l'obligation d’en payer la

FRE valeur. Ê

LE FL. 33, 37,51, L. 82, 2 1, L. 136, De verb. oblig.

L. 47, 6, De legalis. f T. 15, 8 3, De rei vindicalione. FL. 7,8 2,L. 12, De c ndicl. furlivd. Pothier, 649, 660, 656, 657, 660 et suiv. jusqu’à 668. Ibid., Vente, 56, 57, 58. C. N. 1302.

+ de débi- 1201. Lorsque l'exécution de l'obligation est deve- LE fait une MRuue impossible sans le fait ou la faute 4u débiteur, il est 4? ns cer- Men: de transporter au créancier tous droits d’indemnité es efete Li peut avoir par rapport à cette obligation. er, 8 D Pothier, 669, 670; Vente, 56, 57,59. C. N. 1303.

95, 9 2, De 1202. Lorsque l'exécution d'une obligation de faire actionibus.

ne chose est devenue impossible sans le fait ou la. faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'o’uigation st éteinte, et les deux parties sont libérérs; mais si bbligation a été exécutée en partie aù profit du créanier, ce dernier est obligé jusqu’à concurrence du profit Al en reçoit. ' | Le.

à Marcadé, p. 650, sur Part. 1302. 7 Toullier, 642.

soncours des ncipal on le

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