‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 325 sur 593 · DE LA PREUVE · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE

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DISPOBITIONS GÉNÉRALES, de |

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1203. Celui qui réclame l'exécution d’une Obliga. ait |

tion.«doit la prouver. le see

Réciproquement, celui qui en oppose la nullité ou savoi

l'extinction doit justifier les faits sur les quels est fondée Les

sa contestation ; sauf les règles spéciales établies au pré. D lemer

sent chapitre. Ordor

Cod., L. 1. L. 4, De probalionibus. f L. 19, 21,% Québe

‘23, De provalionibus. # L. 1, De’ exceplion. 44, 1 du Ba:

Pothier, Oblig, No. 729. Ibid. Constitut. de rente @ per l'ù

No. 155. 1 Domat, liv. 3, tit. 6, sec. 1, Nos. 4et 5, CL 0 var

N. 1315. à SR

1204. La preuve offerte doit être la meilleure dontM Nos, 1 le cas, par sa nature, soit susceptible. Les Une preuve secondaire ou inferieure ne peut être rçu: autres

à moins qu'au préalable il n’apparaisse que la preuveu cou

Puthi Ligue,

kaf, Ev Les & publiée 1 Gre Los a les div I parle 1 Gre Les a | édu SR.

originaire ou la meilleure nc peut être fournie, nier Lvid., Nos. 82, 84, et généralement ch.4 Liv. 2,

1205. La preuve peut être faite par écrit, paf témoins, par présomptions, par l’aveu de la partie o par son serment, suivant les règles énoncées dans chapitre et en la manière indiquée dans le Code de P« cédure Civile.

1206. Les règles contenues dans ce chapitre sp a aux matières commerciales comme aux autre

moins qu'elles ne soient restreintes expressément par leur nature.

En l'absence de dispositions dans ce code quant à Tous preuve de matières commerciales, on doit avoir recou@Bi requ aux règles sur la preuve prescrites par les lois d'A rt au

id

gleterre.

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