DE LA PREUVE LITTÉRALE
& 1. Des écrils aulhenliques.
1207. Les écrits suivants, faits ou attestés avec les formalités requises par un officier public ayant pouvoir de les faire ou attester dans le lieu où il agit, sont
‘authentiques et font preuve de leur contenu, sans qu'il sit nécessaire d’en prouver la signature, non plus que
ui le sceau qui y est attaché, ni le caractère de tel officier, nullité où savoir: d HE
est fondée Les copies des actes du parlement impérial et du pares au pré lement de cette province, et les copies des Edits et
Ordonnances et des Ordonnances de la province de
19, 21,920 Québec, et des Statuts et Ordonnances de la province ion. 44, 1 du Bas-Canada, et des Statuts du Haut-Canada, imprimés
de rente ME pur l'imprimeur dûment autorisé par Sa Majesté la Reine het5. CL: « var ses prédécesseurs ;
j $. R. C., c. 80. S.R. C., c. 5, sec. 6, No. 27, sec. 14, Nos, L et 2.
Les lettres-patentes, commissions, proclamations et autres documents émanant de Sa Majesté la Reine, ou w gouvernement e. écutif de la province ;
Puthier, Oblig., 730, 731. Rép. Guyot, vo. Authenligue, Nos. 34, 35, 36. 8 Toullier, Nos. 34-5-6. 1 Greenkaf, Evid., Nos. 470, 479, 480. 1 Taylor, Evid., 2 1368.
Les annonces officielles duns la Gazelle du Canada, publiée par autorité ;
1 Greenlead, Evid., No. 492.
Les archives, régistres, journaux et documents ; ublics les divers départements du gouvernement exécutif et lu parlement de cette province ;
1 Greenleaf, Evid., 480-3. 22 Vict., c. 80, sect. 5.
Les archives et régistres des cours de justice ei de
roédure judiciaire dans le Bas-Canada :
S. R. C., c. 80, sect. 5.
Tous livres et registres d’un caractère public dont ia
i requiert la tenue par des officiers publics dens le
s-Canada ;
Les livres, registres, réglements, archives et autres i 18*
illeure dont
têlre reçu, he la preuve nie, ement Ch.i
ur écrit, pa la partie 0 cées dans Code de Pr