chapitre Sa} e aux aulr pressément
Lade quant à t avoir r'eco les lois d'A
documents et papiers des corporations municipales, et autres corps ayant un caractère public en cette province:
Acte concernant les municipalités, etc., 1860, sect, 9 Nos. 3 et4. S.R. C. c. 80, sects. 5 et 6. 1 Greenlexf Evid., 484.
Les copies et extraits officiels des livres et écrits ci. dessus mentionnés, les certificats et autres écrits faits ou attestés dans le Bas-Canada qui peuvent être COMpris dans le sens légal du présent article, quoique rx énumerés.
S. R. C., c. 80, sect. 5. 3
1208. [Un acte notarié reçu devant un notaire ji authentique s’il est signé par toutes les parties.
Si les parties ou l’une d’elles est incapable de signer il est nécessaire, pour que l'acte soit authentique, quil soit reçu par un notaire en la présence actuelle d'in autre notaire ou d’un témoin qui y signe.
Les témoins doivent ètre mâles, âgés d'au moin vingt-et-un ans, sains d'esprit, n'être parents d'aucune des parties jusqu’au degré de cousin-germain inclusive ment, ni intéressés dans l'acte, ni morts civilement, n réputés infâmes en loi. Les aubains peuvent servir di témoins aux actes notariés.]
Cet article est sujet aux dispositions contenues dan l'article qui suit et à celles qui ont rapport aux tes ments. Il ne Sapplique pas aux cas mentionnés «4 l’article 2380, où un seul notaire suffit.
1209. Les notifications, protêts et signification peuvent être faits par un seul notaire, soit que la part au nom de laquelle ils sont faits Pait ou non accompi gié, ou ait ou non signé l'acte. |
Ces instruments sont authentiques et font preuve leur contenu jusqu'à ce qu'ils soient contredits ( désavoués,
Mais rien de ce qui est inséré dans un tel acte, comi étant la réponse de la personne à qui il est signilé,1 fait preuve contre eile, à moins qu'elle ne l’ait signé.
1210. L'acte authentique fait preuve complète en les parties, leurs héritiers et représentants légaux: