‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 328 sur 593 · De l'obligation qui y est exprimée ; mn · texte numérisé non relu

De l'obligation qui y est exprimée ; mn

2, De tout ce qui y est exprimé en termes énonciallp pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à tie

RE ON me nm on Dog Open ae que

obligation ou à l’objet qu'avaient en vue les parties en-

0 ° | 5 d é : « 1 . Lg DAFRARIES, À assant l'acte. L'énonciation étrangère & l'obligätiôn

ù ovince, s 4 À à LE sect 90 ou à l’objet qu'avaient en vue les parties en passant 1 Greenleat MR l'acte ne peut servir que comme commentement de

reuve.

ss et écrits ci PPothier, Oblig., 735, 736, 737. Dumoulin, Cout. de | écrits faits ou Paris, 558, ÿ 8, glose 1, No. 10. C.N.1319,1320. : être compris 1211. L'acte authentique peut être contredit et mis quoique Toi au néant comme faux, en tout ou en partie, sur inscription de faux, en la manière prescrite au Code de Procédure Civile et non autrement.

un notaire cal 1212. Les contre-lettres n’ont leur effet qu'entre les arties. parties contractantes; elles ne font point preuve contre able de signer, les tiers. j thentique, quil FL. 27,85, De paclis. Cod. L. ?, Plus alere avai e actuelle d'u agiur. Domat, liv. 3, tit. 6, sec. 2, Nos. 14 et 15. 8 ; Toullier, 182 et suiv. 2? Chardon, Dol, No. 5t. €. N. 1321. 1213. Les actes récognitifs ne font point preuve du titre primordial, à moins que sa substance ne soit spécialement relatée dans ces actes récognitifs. Tout ce qu’ils contiennent de plus qué le titre primordial, ou qui en diffère, ne fait aucuñe preuve à l'encontre. Novelle 119, cap. 3. Pothier, Oblig. 777, 779. Pothier, ; contenues dan Rente, 147, 148, 149, 153. C. N. 1337. Se à pport aux Les 1214. L'acte de ratification ou confirmation d'une PE entionnés ei obligation annulable ne fait aucune preuve, à *aoins | qu'il n'exprime la substance de l’obligation, la cause et signification d'annulation et l’intention de la couvrir. , goit que la parti C, N. 1338. : ; ou non accomp 8 2. Des copies des litres. | | 1215. Les copies des actes notariés, certifiées vraies copies de la minute par le notaire ou autre officier public dépositaire légal de telle minute, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute. Pothier, Oblig. 765 et suiv. S. R. B. C., ch. 73, déc. 31, No. 8. C. N. 1334. À 1216. Les extraits dûment certifiés et expédiés par es notaires ou par les protonctaires de’ la Cour Supé:nieure, des minutes d’actes authentiques dont ils sont légalement les dépositaires, sont authentiques et font preuve de leur contenu, pourvu que tels extraits contiennent la date de l'acte, le lieu où il a été passé, la

és d'au moins arents d'aucun rmain inclusive ts civilement, ti jeuvent servir dé

et font preuve( ant contredits (

in tel acte, com jil est signilk, | e ne l'ait signé.

uve complète en tants légaux :

ée; su termes énonci à pport direct à te

| F . 2ature de l'acte, les nom et désignation des parties, je aya | nom du notaire qui a reçu l'acte, et textuellement les roc clauses on parties des clauses dont l'extrait est requis ? Jb et entin le jour où l'extrait est cxpédié, dont menti 9 doit être également faite sur la minute. nada S. R.B. C., c. 73, s. 28. tame 1217. Lorsque la minute d'un acte notarié a ét offici perdue par cas imprévu, la copie d'une copie authenti RE eric Que de telle minute fait preuve du contenu de cette der. Jbi, nière, pourvu que cette copie soit attestée par le notaire 3. ou autre officier public, entre les mains duquel la copie m vé authentique a été déposée par autorité judiciaire, dans cour @ le but d'en donner des copies, tel que rég!é par le Code du tes de Procédure Civile. d'une Pothier, Oblig., 766 à 775. Imbert, Pratique Judiciaire, LS cour. c liv. 1, ch. 47, No. 4, p. 321. du déc 1218. La copie des actes notariés et extraits d'iceux, lbid. de tous sctes authentiques judiciaires où autres, des 4, L . pièces déposées et de tous documents et autres écrits À } de cc même sous seing privé ou faits devant témoins, légale By sign ment enregistrés au long, lorsque telle copie est revêtue ofic:é, « du certificat du régistrateur, est une preuve authentique ES hne ou de tel docuinent si les originaux en sont détruits par le tique ot

feu ou autre accident, ou sont autrement perdus. 1219. Si dans les mêmes cas, le document originaire est en la possession de la partie adverse, ou d’un tiers 5, Le sans la collusion de la partie qui l’invoque, et ne peut Sn fai être produit, la copie certifiée comme en l'article qu ESpsien précède fait preuve également. autre off

8 3. De certains écrils fails hors du Bas-Canuda. Me

lire ; lbid.,

1220. Le certificat du secrétaire d'un Etat étrange 77. ou du gouvernement exécutif de cet état, et les deu 6. La ments originaux et les copies de documents ci-aprè une C

énumérés, faits hors du Bas-Canada, font preuve primélation f: facie'de leur contenu, sans qu’il soit nécessaire de proviseur ver le sceau ou la signature apposée par l'officier à tIBficier original ou copie, ou l'autorité de cet oflicicr, savoir: unt pr 6. K. B. C., C. 90, sec. 4. s on témo 1. Les copies de tous jugements ou autres procédure! prod judiciaires de toute cour hors du Bas-Canada, revétues hid, du scoau de telle cour ou de la signature de l'offici®S L'orig

rrties, le ayant la garde légale du dossier de tel jugement ou auret ment les rocédure judiciaire ;

t requis, Jbid., sec. S. |

mention 9, Les copies de tout testament fait hors du Bas-Ca-

nada, revêtures du sceau de la cour où l'original du testument est déposé, ou de la signature du juge ou autre

rié a été officier ayant la garde légule de tel testament, et la véri-

authenti. 3 fcation de ce Lestament sous le sceau de cette cour;

cette der. Jbid., sec. 6.

le notaire 3. Les copies tirés sur une copie de testament et de

1 la copie a vérification, certifiées par le protonotaire de toute

aire, dans cour dans le Bas-Canada, dans le bureau duquel la copie

ar le Code du testament et vérilication a été déposée à la demande dune partie ir.téressée, et par ordre d’un juge de cette

Judiciaire, M cœur, et c tte véii icalion est aussi reçue comme preuve du décès du testateur ;

its d'iceux, Jbid., sec. 5.

autres, des 4, Les certificats de mariage, de naissance. de baptême

tres écrits M ct de sépulture de personnes hors du Bas-Canada, sous ins, légale. B h signature de l’ecclésiastique ou officier public qui a est revètue DM dllicé, et les extraits des régistres de tel mariage, bapruthentique ES tême ou naissance, et sépullure, certifiés par l'ecclésiasruits par le Btique ou officier public qui en est légalement le déposi-

"Jus. taire ;

t originaire lbid., sec. 3.

d’un tiers . Les copies délivrées par notaire de toute p:ocura-

et ne peut lion faite hors du Bas-Canada, en présence d’un ou de

article qui Eplusieurs témoins et authentiquées par le maire du lieu ou autre officier public du pays d’où elles sont datées, et dont l'original a été déposé chez le notaire public dans le Bus-Canada qui en expédie telles copies;

Jbid., sec. 8.

6. La copie faite par un protonotaire ou par le greffier d'une Cour de Circuit dans le Bas-Canada, d’une procution faite hors du Bas-Canada, en présence d’un cu de lusieurs témoins, et authentiquée par le maire ou autre ficier public du pays d’cù elle est datée, telle copie lant prise dans une cause où l'original est produit par in témoin qui refuse de s’en dessaisir, et étant certifiée À | page dans cette même cause ; bid., . 11.

L'original des procurations mentionnées dans les parz-

Canuda.

tai étranger et les doctnts ci-après euve primi aire de pro l'officier à tel r, savoir :

es procédure ada, revêtu e de l'officié

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ES ü De PS TN en PP D ss mm De . FE A

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graphes cinq et six ci-dessus, est réputé dûment pro mais.la vérité des copies, vérifications, certificats extraits mentionnés en cet article ainsi que des ori naux eux-mêmes de telles procurations, peut être « testée, et la preuve peut en être exigée en la mani prescrite au Code de Procédure Civile.

Ibid , ss. 7,9, 12.

8 4. Des écrilures privées.

1221. L'acte qui n'est pas authentique à cause quelque défaut de forme, ou de l’incompétence de l'o cier qui le reçoit, sert comme un acte sous seing pri s’il est signé par toutes les parties, sauf les dispositio contenues dans larticle 895.

1222. Les écritures privées reconnues par cel qui on les oppose, ou légalement tenues pour reconn ou prouvées, font preuve entre ceux qui y sont parti et entre leurs héritiers et représentants légaux, de mt que des actes authentiques.

Pothier, Oblig., 742-3. S. R. B. C., ch. 83, 2 ?, sec. C. N. 1322.

1223. Si la personne à laquelle on oppose un ke d’une nature privée ne désavoue pas formellement s écriture ou sa signature, en la manière réglée pa Code de Procédure Civile, cet écrit est tenu pour recon Ses héritiers ou représentants légaux sont obligés se ment de déclarer qu'ils ne connaissent pas son écril ou Sa signature.

S. R. B. C., c. 83,5. 86. CO. N. 1324.

1224. Dans le cas où la partie dénie son écri ou sa signature, ou dans le cas où ses héritiers et ré sentants légaux déclarent ne les point connaitre, la fication en est faite en la manière prescrite au Co Procédure Civile.

1225. Les écritures privées n’ont de date cont tiers que du jour où elles ont été enregistrées, 0 jour de la mort de l’une des parties ou de lu témoins qui les ont souscrites, ou du jour où leur tance est constatée dans un acte authentique.

La date peut néanmoins en être établie cont tiers par une preuve légale.

pothier, Oblig., 750. Acte concernant l’enregistremnt, etc. S. R.B. C., pp. 349-50. 5 Marcadé, pp. 56, 58. 10 Pand. Franc, p. 345. C. N. 1328.

1226. La règle contenue dans l’article qui précède wsapplique pas aux écrits d’une nature commerciale. écrits sont présumés avoir été faits au jour de leur te, sauf preuve contraire.

{Taylor, Evid., 153, No. 137. 3 Décisions des Tribux du B. C., Hays et David. 1 Nouguier, p. 82. 1227. Les registres et papiers domestiques ne font int foi en faveur de celui qui les à écrits. Ils font uve contre lui:

{, Dans tous les cas où ils énoncent formellement un iement reçu ;

), Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la te est faite pour suppléer au défaut de titre en faveur celui au profit duquel ils énoncent une obligation. Gd., L. 7, De probat. Pothier, Oblig., 758, 759. Boiceau, 9, ch. 8, No. 14. OC. N. 1331.

1228. L'écriture mise par le créancier au dos ou sur june autre partie d’un titre qui est toujours resté en possession, quoique non signée ni datée par lui, fait ve contre lui lorsqu'elle tend à établir la libération débiteur.

len est de même de l'écriture mise par le créancier dos ou sur quelqu'autre partie du double d'un titre d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les ins du débiteur.

uthier, Oblig., 760, 761. C. N. 1332.

29. Nul endossement ou mémoire d’un paiement it sur un billet promissoire, lettre de change ou autre it par celui à qui tel paiement a été fait, ou de sa , nest recu comme preuve de tel paiement, de ièré à soustraire la dette à l'effet de la loi relative à rescription des actions.

RC, ch. 67, sec. 4.

où du jour où leur sul DE LA PREUVE TESTIMONIALE.

e authentique. 230. Le témoignage d'un seul témoin est suffisant ètre établie contre DE jous lés cas où la preuve testimoniale est admise.

té dûment prouvé, ons, certificats on ainsi que des origi.

jons, peut être con.

igée en la mani

je.

ivées.

thentique à cause de compétence de l'ofi cte sous seing Pin, , sauf les dispositions

reconnues par celui enues pour reconnue ux qui ÿ sont partie Lants légaux, de mènf

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