PRÉCIS DES CIANGEMENTS, ETC. XXXIX
idée: résence de deux témoins qui signent sera suffisante. Mais
tous cette subrogation faite devant témoins n'aura d'effet contre qui lestiers que du jour de leur enregistrement, qui doit se | elle faire en la manière et suivant les règles prescrites pour dèpe. l'enregistrement des hypothèques. GE Éd L'art. 1156, dans le but de simplifier la loi, déclare que ion la subrogation aura lieu de plein droit par le seul effet de pos- la-loi et sans aucune demande, au profit de l'acquéreur 4 D d'un immeuble qui paie un créancier auquel cet immeuble ide est hypothéqué, et aussi au profit de celui qui paie une acun dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres, goit et qu’il a intérêt d’acquitter., Par l’ancienne loi, il y avait bjet des cas où la subrogation avait lieu de plein droit et d’ausr fles tres.où. il fallait en faire la demande ; le Code Napoléon a rties. fait disparaître cette distinction en accordant de plein droit avec la subrogation dans tous les cas. Nos commissaires ont l'art. adopté cette manière de voir dans l’art. 1156. peut L'art. 11G4 apporte dans l’ancienne loi un petit chanéenit gement qui n'est pas d'une grande importance, mais qui +0 êE- tend à simplifier la loi. Il déclare que si, par les termes de prin- l'obligation ou par la loi, le paiement doit être fait au do-
micile du débiteur, l'avis par écrit donné par lui au créancier qu’il est prêt à faire le paiement, aura le même effet que les offres réelles, pourvu que dans toute action qui sera ensuite instituée, le débiteur prouve qu'il avait alors entre ses mains la somme ou la chose due prête au temps et au lieu où elle était payable, et lorsqu'il a envoyé l'avis au créancier. Cette simple formalité remplacera pour bien des cas les anciennes offres réelles et à deniers découverts qu'il fallait faire ci-devant par l'entremise d’un notaire et aux frais du créancier,
L'art. 1186 tend à obliger de plus en plus les parties à remplir, les obligations qu’elles se sont imposées. Il déclare que la somme que le créancier reçoit d’une caution, pour la libérer de son eautionnement, ne doit pas être imputée à la décharge du débiteur principal. Cette somme pourra être imputée à la décharge des autres créanciers, dans les cas où ils ont un recours contre la caution libérée et jusqu’à concurrence de, tel recours. Par l’ancienne loi, ce que le créancier recevait d’une, caution, pour la décharge de son cautionnement, devait être. imputé sur la dette et tournait à la décharge du débiteur principal et des autres cautions,
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