‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 334 sur 593 · DE. L'AVEU · texte numérisé non relu

DE. L'AVEU

1248. L'aveu est extra-judiciaire ou judiciaire. IT se peut être divisé contre celui qui le fait.

Cujas, T. IX, C. 1013, D. Toullier, T. X, p. 383. C. N..

1244. L'aveu extra-judiciaire doit être prouvé par rit ou par le serment de la partie contre laquelle il est hvoqué, excepté dans les cas où, suivant les règles connues dans ce chapitre, la preuve par témoins est missible.

Pothier, Oblig., 834. Toullier, T. IX, p. 396. Jbid., T. X, p. 406. C. N. 1355. :

1245. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait. é |

Il ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il été la suite d’une erreur de fait.

FL. 1,2, 4, De confessis. f L. 25, De pr'obalionibus. enochius, præs. 51, Lib. 2, Qu. 39. Pothier,. Oblig. 3, Toullier, X, p. 383. 1bid., XI, p. 79. C. N. 1356.

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