‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 335 sur 593 · R. B.C., c. 82, secs. 15,19, 20. ff De jurejurando · texte numérisé non relu

R. B.C., c. 82, secs. 15,19, 20. ff De jurejurando

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Cod., De rebus credilis. Pothier, Oblig. 911, 912 Toullier, X, p. 474. C. N: 1357. |

8 1. Du. serment décisoire.

1247. Le serment décisoire peut être déféré par l’une ou l’autre des parties à son adversaire dans toute instance sur laquelle les parties pourraient s'engager par leurs aveux ou par compromis et sans aucun com. mencement de preuve.

ff L. 34, 8 6, De jurejurando. Cod. L. 12, De rebys credilis. Cujas, observatio 22, No. 28, Tome III, col, 607. C. N.1358, 1360. |

1248. Il ne peut être déféré que sur un fait qui soit personnel à la partie à laquelle on le défère, ou dont ele ait une connaissance personnelle.

fL 34, @ 3, De jurejurando. Pothier, Oblig., 912 914, OC. N. 1359.

1249. Celui auquel le serment décisoire est déféré, qui le, refuse, et ne le réfère pas à son adversaire, où l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doi succomber dans sa demande ou dans son exception.

PL. 34,2 6 et 7, L. 38, De jurejurando. Pothier BR Oblig., 916. GC. N. 1361.

1350. Le serment ne peut être référé lorsque le fait qui.en est l'objet n’est pas personnel aux deux parties ou personnellement connu des deux, mais est personnel à celle à laquelle le serment est déféré, ou connu d'elk seule. |

f L.34, ? let 3, De jurejurando. Pothier, 916, €. N. 1362.

1251. Lorsque la partie à.qui le serment décisoir .a été déféré ou référé, a fait sa déclaration sous serment, l'adversaire n’est pas recevable à en prouver la fausseti. 1.1. 5, 8 2, L. 9,21, De jurejurando.. ff L. 15, D eæceéplionibus. Pothier, Ob., 915. C. N. 1363, »2. La partie qui a déféré ou référé le serment décisoire ne peut plus s’en rétracter, lorsque l'adversaire -a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment. FA rebus credilis, ff L. 11. Pothier, Oblig, Ji 1368, Le serment décisoire ne peut affecter |

11, 912. droit des tiers, et il ne s'étend qu'aux choses à l'égard desquelles ii a été déféré ou référé.

(B'il est déféré par un des créanciers solidaires au débiteur, il ne profite à celui-ci que pour la part de ce: créancier; sauf, néanmoins, les règles spéciales aux

éféré par sociétés commerciales.

ans toute S'il est déféré au débiteur principal, il profite à ses

s'engager cautions ;

HCUN COM- S'il est déféré à l’un des débiteurs solidaires, il profite à ses codébiteurs ;

>, De rebus S'il est déféré à la caution, il profite au débiteur prin-

ne II, col. cipal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur

fait qui soit ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au ou dont elle débiteur principal, que lorsqu'il a été ainsi déféré sur le

fait de là dette même et non pas sur le seul fait de la Oblig., 91, solidarité ou du cautionnement,

fi L. 10, De juréjurando. FL 27,7 L. 28, De jureju-

e est déféré, rando. Pôthier, Oblig., 917, 918. 10 Toullier, 504-5.

versaire, Où C. N. 1365.

refuse, doi à 8 2. Du sermeni déféré d'office.

xception. D 1254. Le tribunal peut, dans sa discrétion, exami-

do. Pothir, ner sous serment l’une ou l’autre des partiés pour compléler la preuve nécessaire soit pour la décision de la

orsque le fait ED cause, soit pour déterminer le montant de la condam-

deux partis nation, mais seulement dans les cas où il à, été fait

est person quelque preuve de la demande ou de l'exception.

connu d'elle ff L. 1, De jurejurando. Cod., L. 3, De rebus credilis.

Vinnius, Quæst. Select., Lib. 1, ch. 44. Pothier, Oblig.

1255. Le serment déféré d'office par le tribunal à lune des parties ne peut être par elle référé à l’autre.

Vinnius, Lib. I, ch.-43. Pothier, Oblig, 929, d’où on peut inférer cette règle. C. N. 1368.

1256. Le serment sur la valeur de la chose demanidée ne peut être déféré par le tribunal à la partie qui ait la demande, que lorsqu'il est impossible d'établir autrement cette valeur.

hier, 916. €

ent décisoit sous serment er la faussett ff L. 15, D

é le sermeil e l'adversat

sr, Oblig. JL

ut affecter |

TITRE QUATRIÈME

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES ET: DE L'EFFET Dy

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