MARIAGE SUR LES BIENS DES .ÉPOUX. 1 CHAPITRE PREMIER
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1257. Il est permis de faire, dans les contrats de pitr mariage, toutes sortes de conventions, même celles qui M pitr seraient nulles dans tout autre acte entrevifs ; tellessont: NN : 1 la renonciation à une succession non-ouverte, la donation sont de biens futurs, l’inslitution contractuelle et autres dis BR mod positions à cause de mort. D nom Lebrun, Com., liv. 1, c. 3. No. 4. Renusson, (om, les :
part. |, c. 4, No. 1. Pothier, Com., Intr., Nos. 1, 4,6: deux Orl., Intr. lil. 10, No. 34. 11 Pand. Franc, 222 et suiv 12 C. N. 1387.
1258. Sont cependant c. ceptées de cette règle toutes chan, conventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou interdites par quelque loi prohibitive.
Méêmes aulorilés que sur l'article ci-dessus. 11 Pand. Franc. 224 et suiv. C. N. 1387. ;
1259. Ainsi les époux ne peuvent déroger ni au droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, où appartenant au mar comme chef de l’association conjugale, ni aux droit -conférés aux époux par le titre De la Puissance Paternelk, et par le titre De la Minorilé, de la Tulelle el de l'Emm cipalion au présent code.
ff L. 28, L. 38, De pactis; L. 5, 8 7, De administ. d pericul. lul. ; L. 5, L. 6, De paelis dolalibus. Pothie Com., Intr., Nos. 4, 5, 6,7; Orl., Intr. lil. 10, No. il Merlin, Rép., Vo. Renoncialion, 8 1, No. 3: Vo. Sépan dion de biens, sec. IT, 2 5, No. 8. 11 Pand. Franc, 2 et suiv. OC. N. 1388.
1260. A défaut de conventions ou en l'absence di stipulations contraires, les époux sont présumés vouloi se soumettre aux lois et coutumes générales du pays, t notamment qu'il y ait entre eux communauté légale il
si ce dans }’
‘biens et douaire coutumier où légal en faveur de la femme et des enfants à naitre.
Le mariage une fois célébré, ces conventions présumées FFET DU font irrévocablement loi entre les parties et ne peuvent plus être-révoquées ni changées.
Pothier, Com., Intr., No. 18, 2e alin. ; Com., Nos. 4, 6, 7,10, 21; Obl., No.844, Mariage, Nos. 47, 393; Orl., Intr. Lil. 10, No. 32. C.N. 1393.
1261. Au cas de l'article précédent la communauté se forme et se régit d’après les règles exposées au cha-
ontrats de pitre deuxième, et celles du douaire se trouvent au chacelles qui M pitre troisième du présent titre. tellessont: M 1262. Cette communauté de biens, dont les: époux ja donation M sont libres de stipuler l'exclusion, peut être changée et autres dis: modifiée à volonté par leur contrat de mariage, et se D nomme, dans ce cas, communauté conventionnelle dont sson, Com; ls règles principales sont exposées dans la section Vos. 1, 4,6; deuxième du deuxième chapitre de cetitre. 292 et suir. 1263. Le douaire coutumier ou légal, qu'il est éga-
A lement permis aux parlies d’exclure, peut aussi. être règle toutes MR changé et modifié à volonté par le contrat de mariage, et aux bonnes dans ce cas il se nomme douaire préfix ou conventionnel, tive. dont les règles les plus ordinaires se trouvent énoncées s.. 11 Pand.R en la section première du chapitre troisième de ce titre.
PRE 18 1264. Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées en forme notariée, et avant la célébration du mariage, à laquelie elles sont toujours subordonnées.
Sont exemptées de la forme notariée les contrats de mariage faits dans certaines localités pour lesquelles nai are à cet égard existe en vertu de lois particulières.
Orléans, art. 202. Pothier, Mariage, Nos. 48, 396;
oger ni au la personne ant au man i aux droik ce Paternelk el de l'Eman
» administ. di Com. Intr., Nos. 11, 12; Orl., Intr. tit. 10, Nos. 32, 33.
us. Pothiel Merlin, Rép., Vo. Donalion, sec. ?, 3 8; Teslamenl, sec.
1.10, No. D ?, 8 L, art. 4. OC. N. 1394. S. R. B. G, c. 38, s. 13.
* Vo. Sépor 1265. Après le mariage il ne peut être fait aux con-
Franc. 2% ventions matrimoniales contenues au contrat, aucun ; changement, [pas même par don mutuel d’usufruit, lel'absence if quel est aboliLt
umés vouliif Les époux ne peuvent non plus s’avantager entrevifs
8 du pays MS Ce n'est conformément aux dispositions contenues
Luté légale dt dans l'acte de la 29e Vict., c. 17, qui permettent au mari,
sous les restrictions et conditions y déclarées, d'assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme et de ses enfants.
1266. Les changements faits au. conventions ma. trimoniales avant l& célébration du mariage doivent, à peine de nullité, être constatés par acte notarié, en pri. sence et avec le consentement de toutes les personnes présentes au premier contrat, qui y ont intérêt.
Paris, 258. Orl., 223. Brodeau sur Louët, Jeltre €, Ch. 28. Pothier, Com., Intr., Nos. 13, 14, 16; Or! tit, 12, art. 223. Lamoignon, arrélés, tit. 32, art. 5,6. Ç, N. 1396, 1397.
1267. [Le mineur, habile à contracter mariage, peut valablement consentir en faveur de son futur conjoint et des enfants à naître, toutes conventions et donations dont ce contrat egt susceptible, pourvu qu’il y soit assisté de son tuteur, s’il en a un, et des autres personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage, les avantages qu'il y fait à des tiers suivent les règles applicables aux mineurs en général.]
ff L. 8, De pactis dolalibus; L. 61, L. 73, de jure dolium. Brodeau sur Louët, lettre M, c. 9. Bacque, Droits de justice, c. 21, No. 390. Pothier, Com., Nos. 103, 306; Orl., Intr. tit. 10, No. 51. C. N. 1398.