‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 337 sur 593 · DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS

__ 1268. Il y a deux sortes de communauté de biens it la communauté léga:e dont les règles sont posées dans la section première de ce chapitre, et la communauté conventionnelle dont les conditions principales et les plus ordinaires se trouvent exposées dans la section séconde de ce même chapitre.

Pothier, Com., 4, 9, 10 ec suiv.

1269. [La communauté, soit légale, soit convention

nelle, commence du jour de la célébration du mariage; on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre

époque.]

“+ ire SECTION 1.

ions Mä- DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

oivent, à \ QU

, en pré- 1270. La communauté légale est celle que la loi, à

Jersonnes défaut de stipulations contraires, établit entre les époux, r le seul fait du mariage, quant à certaines espèces de

leltre C leurs biens qu'ils sont censés avoir voulu y fuire entrer.

Ori. tit Pothier, Com., 10. ag

5,6. € 1271. La communauté légale s'établit par la simple

déclaration faite au contrat que l’on entend qu'elle existe.

Elle s'établit aussi lorsqu'il n’en est fait aucune mention, riage, peut qu'ebe n’y est pas spécialement ou implicitement exclue, ir conjoint À :: aussi à défaut de contrat. Dans tous les ces elle est donations soumise aux règles expliquées aux articles qui suivent. soit assisté Pothier, Com., 279. © Delvincourt, p. 9. C. N. 1400. mnnes dont té du ma- Ml. De ce qui compose la communaulé légale, tant en

suivent les aclif qu'en passif.

a. 1272. La communauté se compose activement : 13, de jure {, De tout le mobilier que les époux possèdent le jour

Bacquel, D; 1 célébration du mariage, et aussi de tout le mobi- Com, Nos. lier qu’ils acquièrent, ou qui leur échoit pendant le ma- 398. rage, à titre de succession ou de donation, si le dona-

teur où testatéur n’a exprimé le contraire ;

?. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de qelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant k mariage, provenant des biens qui appartiennent aux ipoux lors de la célébration, ou de ceux qui léur sont Michus pendant le mariage à quelque titre que ce soit ;

& De tous les immeubles qu'ils acquièrent pendant le mariage.

Paris, 220. Lebrun, Com., liv., 1, c. 5, dist. 1, Nos. 1, 2, 3. Pothier, Com., 25, 26, 100, 102, 105, 182, 204, 206, 208,232, 264, 265 à 268; Intr. lit. 10, Orl. 6, 7, 8, 23; Buis. maril., 90. Merlin, Com. 2 1, No. 4,2 4.; No. 2. 11 and. Franc., pp. 263 et suiv. Fenet-Pothier, pp. 227-8. Froplong, Mariage, No. 605. C. N. 1401.

1278. Tout immeuble est réputé conquêt de compunauté, s’il n’est. établi que l’un des époux en avait à propriété ou la possession légale antérieurement au: 19*

té de biens, posées dans :ommunaut ipales et les s .la section

t convention:

du mariage; à une aut

mariage, ou qu'il lui est échu depuis par succession ou à titre équipollent.

Î L. 51, De don. inter. vir. el ux. Paris, 278. Lebrun Com. liv. 1, c. 5, dist. 3, No. 2. Bourjon, liv. 3, tit. 10 part. 2, c. 10. Pothiér, Com., 106, 107, 113, 121, 19 123, 130, 203. 11 Pand. Franç., 289. C. N. 1402. ;

1274. Les mines et les carrières sont, quant à h communauté, soumises aux règles posées à leur égard au titre De l’Usufruil, de l'Usage el de l'Habilalion:.

Le produit de celles qui ne sont ouvertes sur lhéri. tage propre de l’un des conjoints, que pendant le m. riage, ne tombe pas dans la communauté ; mais quantà celles qui étaient ouvertes et exploitées antérieurement, l'exploitation peut en être continuée au profit de la com. munauté.

ff. L. 9, De usufructu el quemad. ; L. T, De solulo ny. trim. ; L. 18, De fundo dotali. Lebrun, Com. liv. 1, 0.5 sec. 2, dist. 2..Pothier, Com., 97, 98, 204, 207, 210, 640: Intr. Orl., 100, 123. 11 Pand. Franc., 290 et suiv. Code Civil du B.-C. art. 460. C. N. 1403.

1275. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage ou qui leur échoient pendant sa durée, par succession ou à titre équipollent, n’entrent point en communauté.

Néanmoins, si un des époux avait acquis un immeuble 2epuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, lim. meuble acquis dans cet intervalle entre dans la commu nauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat, auquel cas, elle est réglée suivant la convention.

Î. L. 9, L. 73, pro socio; L. 45, De adquirendä vw omil. “ered. Paris, 246. Lebrun, liv. 1, c. 4, No. 9. À Laurière sur Paris, 247 et suiv. Pothier, Com., 140, L4! 157, 185, 197, 281, 603, G04; JIntr. lil. 10, Orl., Nos. 9 112. Renusson, c. 3, No. 2. 3 Maleville, 191. 11 Pand Francç., 240 et suiv. C. N. 1404.

1276. À l'égard des immeubles, les donations pa contrat de mariage, y compris celles à cause de mor celles faites durant le mariage, et les legs faits par le ascendants de l’un des époux, soit à celui d’entre eu qui est leur sccessible, soit à l'ar:tre, à moins de décl

ration explicite au contraire, nu sont censés faits qu’à

à ji l'époux successible, et lui demeurent propres comme

. Lebrun équipollents à succession.

ERTEN La même règle a lieu lors même que la donation ou

121, 19 le legs sont faits, dans leurs termes, aux deux époux

dde conjointement. À an

quant àh Toutes autres donations et legs ainsi faits par d’autres,

leur égard aux époux conjointement ou à l’un d'eux, suivent la

ation: igle contraire et entrent dans la corumunauté, à moins sur l'héri. qu'ils n’en aient été exclus spécialement.

jant le m. Paris, 246. Orl., 211. Pothier, Com., 137, 149, 158,

168, 169, 170. 3 Maleville, 192. 11 Pand. Franç., 314

“ tsuiv, Troplong, Mariage, 602-3. C. N. 1405, contrà. t de la com: 1277. L'immeuble abandonné ou cédé par père,

mère ou autre ascendant, à l’un des conjoints, soit pour e solulo va. ke remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer

iv. 1,058 Les dettes du donateur à des étrangers, n'entre pas en )7, 210, 640: communauté ; sauf récompense ou indemnité.

, suiv. Code Pothier, Com., 130, 131, 132, 134, 136, 139, 168, 171, 172, 627. 11 Pand. Franc. 324. OC. N. 1406. |

1278. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l’immeuble appartenant à l’un des époux, n’entre pas en communauté et est subrogé aux lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense sil y a soulte.

L. 26, L. 27, de jure dolium. Lebrun, Com., liv. 2, co, dist. 2, No. 12. Pothier, Com., 197. Dargentré, sur Qoul. de Brelagne, 418. ? Maleville, 193. 11 Pand. Franc., 326. (CG. N. 1407.

1279. L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme pas un conquêt, sauf à indemniser la communauté de la somme qui en a été tirée pour cette acquisition. .

Dans le cas où le mari devient seul et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, ale choix ou d'abandonner l'immeuble à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme, de la portion appartenant à cette dernière dans le prix, ou de

Jossèdent au eur échoient > équipollent,

n immeuble tipulation de ariage, lim.

ns la comm dite en exécucas, elle est

l quirendé vel .4, No. 9.

donations pal use de mor S faits par le i d’entre eu oins de décli$

retirer l'immeuble en remboursant à la communauté je prix de l'acquisition.

ff de jure dolium. Pothier, Com., 140, 145, 146, 150 151, 152, 153, 156, 629. 2 Malaville, 194. 11 Pand Franc., 327 et suiv. C. N. 1408.

1280. La communauté se compose passivement :

1. De toutes les dettes mobilières dont les époux sont greyés au jour de la célébration du mariage, ou dont s trouvent chargées les successions qui leur échoient pen. dant sa durée, sauf récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l'autre des époux ;

2. Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou inté. rêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou

par la femme du consentement du mari, sauf récompense k

dans les cas où elle a lieu ;

3. Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux:

4. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté ;

9. Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants et de toute autre charge du mariage.

Paris, 221. Orléans, 187. Lebrun, liv. 2, ch. 3, ? Laurière, sur art. 221, p. 189. Pothier, Com., 233, 23 239, 241, 243, 247, 248, 254, 270, 271; Intr. tit. 10, Ont, Nus. 24, 25, 27, 28, 113. 3 Maleville, 195. 12 Toullie pp. 329 à 348, 354 à 365. 11 Pand. Franc., 331 et suir, C. N. 1409.

1281. La communauté n’est tenue des dettes mo bilières contractées avant le mariage par la femme qu’autant qu’elles sont constatées par acte authentique antérieur au mariage, ou ayant acquis avant la même époque une date certaine, soit par l’enregistrement, soi par le décès d’un ou de plusieurs signataires au dit acte ou par quelqu'autre preuve satisfaisante, excepté dan les matières commerciales, dans lesquelles la preuve peut se faire suivant les dispositions des articles 123 1234, 1235. ;

Le créancier de la femme, en vertu d’un acte dont k date n'est pas constatée tel que ci-dessus, ne peuta poursuivre contre elle le paiement avant la dissolutin de la communauté.

Le mari qui prétend avoir payé pour sa femme un

bilièr ñê 80 droit ( sur le:

Néa ls cr sur tot de la

nauté le dette de cette nature, n’en peut demander récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers. | 146, 150, Paris, 222. Pothier, Com., 242, 259. Nouv. Den. 3

1 Pand. M Maleville, 196. 11 Pand. Frané., 340 et suiv. 12Touller, 332. 3 Delvincourt, p. 14. Froprone, Mariage,

ment: 1172-38. Code Civil B. C., art. 1225. C.

poux sont M 1282. Les dettes des successions purement mobiu dont se ières qui sont échues aux époux pendant le mariage, oient pen- sont pour le tout à la charge de la communauté.

atives aux Paris, 221 Orl., 187. Pothier, Com., 261-2-3; Suc- Ux ; css. ©. 5, art. 2, 8 2, alin. 6, 7 ; {nt. lil. 17, Orl., No. 112.

38 OÙ inté- 3 Maleville, 196. 11 Pand. Franc. 345. 12 Toullier, p.

unauté, où MR 109. C. N. 1411.

écompense À 1282, Les dettes d’une succession purement immobilière qui échoit à l’un des époux pendant le mariage,

; rentes ou ae sont point à la charge de la communauté; sauf le

eux époux; D droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement

aeubles qui M sur les immeubles de la succession.

Néanmoins, si cette succession est échiue au mari, et entretien M Les créanciers peuvent poursuivre leur paiement, soit iage. sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux 9, ch. 3. 2e la communauté, sauf, dans ce second cas, la récomm.. 233, 231, M pense due à la femme ou à ses héritiers. tit. 10, Orl, Renusson, Com., part. 1, c. 12, No. 29. Lamoignon, 19 Toullier M rrélés, tit. 32, art. 22 Pothier, Com:, 260, 261, 263 ; 331 et suivi ir, tit. 10, Orl., No. 29. 11 Pand. Franç., 345. 35 Delvincourt, p. 15. 12 Toullier, p. 411. GC. N. 1412.

1284. Si une succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers peuvent poursuivre kur paiement sur tous les biens de la femme; mais si h succession n’a été acceptée par la femme que comme ; autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en as d'insuffisance des biens de la succession, ne peuvent e pourvoir sur les autres biens de la femme avant la disblution de la communauté.

Lebrun, Com., liv. 2, c. 3, sec. 2, dist. 3, Nos. 7, 15, : 6, Chopin sur Paris, liv. 2, tit, 1, No. 15. Renusson, om., part. 1, c. 12, Nos. 20, 24, 25. Pothier, Inir., tit. 0, Ori, No. 29, 3 Maleville, 197. 11 Pand. Franc. 47. 12 Toullier, p. 412. CG. N. 1413.

1285. Lorsque la succession échue à l’un des époux

s dettes mt br la femme authentique ant la mème strement, Soi ss au dit acte, excepté dans les Ja pret articles 12

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