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est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la com. munauté que jusqu'à concurrence de la portion contri. butoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobiiier comparée à celle des immeubles.
Cette portion contribuiire se règle d’après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s’agit d’une succession à elle échue.
Lébrun, Com. liv. 2, c. 3, sec. 2; dist. 3, Nos. 4, 6,7 11, Duplessis sur Paris, Com., liv. 1, c. 5, sec. 3. Re. nusson, Com., part. 1, c. 12, No. 11. Pothier, Suc., c.5, art. 2, 9 2, alin. 8; Com., 264 à 267, Znr. tit. 10, Ori, Nos. 29 et 264. 3 Maleville, 198-9. 11 Pand. Franc, RS court,
349 et suiv. CG. N. 1414. Civil ]
1286. A défaut d'inventaire et dans tous les cas où 12: ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peu. D divan vent, lors de la dissolution de la communauté, poursui- D ni. vire les récompenses de droit, et même faire preuve tant 11 P
-par titres et papiers domestiques que par témoins, et au p. 431 besoin par la commune renommée, de la consistance et" valeur du mobilier non-inventorié. 129
Blois, art. 183. Bretagne, 584. Catellan, liv. 8, c.3.nent Lapeyrère, vo. Inventaire, 186. 3 Maleville, 190 et suiv consent 11 Pand. Franc., 351. 3 Delvincourt, p. 16. 12 Toullier Bnauté o p. 425. OC. N. 1415. récomp
‘1287. Les dispositions de l'article 1285 ne font point@eu mar obstacle a ce que les créanciers d’une succession a Orléa partie mobilière et en partie immobilière poursuivent, 27 \ leur paiement sur les biens de la communauté, soit que ranc. la succession soit échue au mari, soit qu’elle soit échuge pp à la femme lorsque celle-ci l’a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives 129
Il en est de même si la succession n’a été acceptée pat" En Va la femme que comme autorisée en justice, et que néa moins le mobilier en ait été confondu dans celui del communauté, sans un inventaire préalable.
Lamoignon, Arrélés, tit. 32, arts. 22, 23. Renuss Com. part. 1, c. 12, Nos. 20, 24, 25. Pothier, Sue. c. art. 2,8 2,alin.6. 3 Maleville, 200. 11 Pand. Fran
ère, les 354 et suiv. 12 Toullier, p. 426. 3 Delvincourt, 16. e la com- (.N. 1416.
A contri- 1288. Si la succession n’a été acceptée par la femme la valeur que comme autorisée en justice au refus du mari, et s’il À tai yaeu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre | re Sn M eur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immoche LE biliers de cette succession, et, en cas d'insuffisance, ils it ar doivent attendre, pour le reste, la dissolution de la com- NT munauté.
os. 4, 6,1; Renusson, Com. part. 1, c. t?2, Nos. 20, 24, 25. Orléans, ec. 3. Re 1. Pothier, Com., 261-2 ; Suc., c. 5, art. 2, g 2, alin. 6; Sue. e.5, M luir. lil. 10, Orl., No. 10; Jnr. lit. 17, No. 112. Lamoi- 22102 Ont, MA gun, tit. 32, art. 24. 11 Pand. Franc. 354. 3 Delvinad. Franc, MR ourt, pp. 15, 17. 12 Toullier, pp. 427 à 431. Code
Civil B. G., art. 1281. C. N. 1417.
s les cas où 1289. Les règles établies par les articles 1282 et éritiers pet: W suivants, régissent les dettes dépendant d’une donation ité, poursui D comme celles résultant d'une succession.
preuve tal 11 Pand. Franc., 355. 3 Delvincourt, 17. 12 Toullier, moins, et au 431. C. N. 1418.
i À gisiansne 1290. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme ;. sauf la écompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.
Orléans, tit. 10, art. 186. Pothier, Intr. lit. 10, Ori, Nos. 27, 28; Com., 248, 254. 3 Maleville, 201. 11 Pand. ranç., 355. 3 Delvincourt, pp. 14, 19, 22, 23. 12 Touller, pp. 367, 387, 415 à 421. C.N. 1419, 1426. :
1291. Toute dette qui n’est contractée par la femme ‘en vertu de la procuration générale ou spéciale du nari, est à la charge de la communauté ; et le créancier en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni ur ses biens personnels.
ff Arg. ex legr 20, Mandali. Duplessis sur Paris, Com. r. 1, c. 5, sec. 1. 3 Maleville, 202. 11 Pand. Fran, 6-7, 3 Delvincourt, 22. 12 foullier, p. 432.
, div. 8,0.) | 190 et suit.
12 Toullier,
ne font point accession el poursuiven 4 uté, soit que lle soit échut onsentement s respectives & acceptée pi et que né s celui del