‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 339 sur 593 · POS · texte numérisé non relu

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8 2. De l'administralion de la Communaulé, et de l'efra des acles de l’un el de l’autre époux relalivement à lh sociélé conjugale.

1292. Le mari administre seul les biens de la com. munauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de sa femme.

Il peut même seul en disposer par donation ou autre disposition entrevifs, pouvu que ce soit en faveur de personne capable et sans fraude.

Paris, 225, 233. Orléans, 123. Pothier, Com., Nos. 3 467, 468, 471; Puis. maril., 82; Intr. lil. 10, Orl. No. 58, 3 Maleville, 202. Contrà, Lamoignon, tit. 32, art, 65. 11 Pand. Franc. 355, 356, 357, 358. Merlin, Com, 2 9, No.5. OC. N. 1421, 1422. |

1293. L'un des époux. ne peut, au préjudice de l''utre, léguer plus qué sa part dans la communauté,

Le legs d’un effet de la communauté suit les règles applicables au cas du legs de la chose dont le testateur n’est propriétaire que pour partie.

Si la chose est tombée dans le lot du testateur et qu'elle se retrouve dans sa succession, le légataire a droit deh prendre en entier.

Paris, 296. Pothier, Com , 276, 475, 479; Inir. tit. 10 Ori., No. 158. 3 Malevilie, 203. 11 Pand, Franc. 365, S. R. BB. C., c. 34, s. 2, 8 2. Code Civil B. C., art. 881 G. N. 1423.

1294. Les condamnations pécuniaires encourue par le mari pour crime ou délit, peuvent se poursuive sur les biens de la communauté. Celles encourues pa la femme ne peuvent s’exécuter que sur ses biens @ après la dissolution de la communauté.

Louët et Brodeau, lettre C, c. c. 35, 52. . 1 Jourm des Aud., liv. 1, ch. 28. Leprestre, cent. 2, c. 98. Lebrun Com. liv. 2, c. 2, sec. 3. Renusson, Com. part. 1, c.f No. 46,51. Pothier, Com., 248, 249, 257; Puis. mari 56, 66. Orléans, 200. 3 Maleville, 202-3-4. 12 Toul lier, Nos. 221-2. 11 Pand. Franc., 365. Troplong Mariage, 915. C. N. 1424.

1295. Les condamnations prononcées contre l'ul des deux époux pour crime emportant la mort civile, n

justice.

D0SSESS( Il ne Il es Dersonn.

atoires.

frappent que sa. part de la communauté et de ses biens

de l'effel sonnels.

ment nu Papon, ch & de MES 0. de Louët et Brodeau, lettre (,c.39, 92. Pothier, Com., 249,474. 11 Pand.Franç., 368. 12 Toullier, pp. 250 et Suiv. : 223 et suiv. CO. N.

le la com- 1195. .

pothéquer 1296. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, même avec l'autorisation de la justice,

a ou autre s'engagent les biens de la communauté que jusqu’à

faveur de oncurrence de ce qu’elle en profite, à moins que la

fmme n'ait contracté comme marchande publique «t

m., Nos, à, ur le fait de son commerce.

D, Orl., No. EE Paris, 234, 236. Pothier, Com., 255-6-7, 500; Puis. tit. Pot D 51, 13; Intr. dit. 10, Orl., No. 201. C. N. 14%6. erlin, Com, 1297. [La femme ne peut s’obliger ni engager les

biens de la communauté, même pour tirer son mari de pison, ou pour l’établissement de leurs enfants communs a cas d'absence du mari, sans y être autorisée par justice. ]

1298. Le mari a l'administration de tous les biens wrsonnels de la femme.

IL peut exercer seul toutes les actions mobilières et mssessoires qui appartiennent à sa femme.

ll ne peut aliéner les immeubles personnels de sa fmme sans son consentement. , Il est responsable de tout dépérissement des biens rsonnels de sa femme causé par défaut d'actes conseratoires. | Paris, 226, 228, 233. Orléans, 195. Coquille, quest. 7, Lamoignon, tit. 32, arts. 67, 68. Pothier, Puis. uril., 84, 91, 96; Com., 253, 473; Intr.lit. 10, Ori. 14, 153, 157. 11 Pand. Franc. 371. C.N. 1428. 1299. Les baux que le mari fait seul des biens sa femme ne peuvent excéder neuf ans; elle n’est pas ligée, anrès la dissolution de lx communauté, d’entrenir ceux qui ont été faits pour un plus long terups. .. Paris, 29. Lamoignon, tit. 32, arc. 69. Pothier, Puis. aril., 92, 93, 94, 95 ; Indr.. tit. 10, Orl., No. 156; Louage, 0.44. 2 Maleville, 206. 12 Pand. Franc. 375 el suiv. erlin, Rép., vo. Communauté, ? 3, No. 6. ? Toullier, ), 080 à 588. C. N. 1429, ;

réjudice de munauté.

it les règles le testateur

eur et qu'elle a droit dela

Inir. tit. À, Frang., 90.

. C., art. 881

gs encourue @ poursuivi ncourues pi ses biens €

. 1 Jour . 98. Lebrun part. À, 6.

Puis. mari 4, 12 Toi Troplong

4 contre lil ort civile, n

1300. Les baux de neuf ans et au-dessous, que h mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme plus d’un’an avant l'expiration du bail courant, ne lient pas la femme, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la dissolution de la communauté.

Arrél Part. Paris, 26 fév. 1672. Louët et Brodean lettre B,c. 5. Pothier, Louage, No. 44; Puis. marit. 94; Intr. tit. 10, Orl., No. 156. Lamoignon, tit. 39 a rt 11 Pand. Franc. 380. 12 Toullier, p. 588. C.X

1301. La femme ne peut s obliger avec ou pour son mari, qu’en qualité de commune ; toute obligation qu'elle contracte ainsi en autre qualité est nulle et sans effet,

S. R. B. C, c. 37, sec. 55. 3 Décisions des Tribunaux du B. C, p. 189. C. N. 1431.

1302. Le mari qui s’oblige pour les affaires propred de sa femme a, sur les biens de cette dernière, un recous pour se faire indemuiser de ce qu'il est appelé à paye par suite des obligations qu’il a ainsi contractées.

3 Maleville, 206. 11 Pand. Franc. 382. C. N. 1

1303. S'il est vendu un immeuble ou autre ob propre à l’un des époux, et que le prix en soit versé dan la communauté, sans qu’il en soit fait emplai, ou siell reçoit quelqu'autre chose appartenant exclusivement Tun d’eux, il y a lieu, en faveur de l'époux propriétaire au prélèvement du prix de l’objet ou de la valeur de] chose ainsi tombée dans la communauté.

Paris, 232. Pothier, Com., 497, 583, 593, 607, 608 Intr. tit. 10, Orl., No. 192. C. N. 1433. | * 1804. Si, au contraire, l’on a tiré de la communar des deniers qui ont servi à améliorer ou libérer de ch ges réelles l'immeuble appartenant à l’un des conjoint ou qui ont été employés au paiement des dettes perso nelles ou pour l'avantage exclusif de l’un d’eux, l'au a droit de prélever, à titre de récompense, sur les bia de la communauté, une somme égale à celles ainsi ployées.

aris, 232. Orléans, 100. Pothier, Com., 197, 5 593, 607, 608, 594-5-7-8. 3: Maleville, 207-8. 11 Pan Franc., 383. C. N. 1433.

1805. Le remploi est parfait à l'égard du mari tou

les fois que, lors de l'acquisition, il a déclaré qu'il

Jus, que le sa femme, nt, ne lient t commencé

et Brodean, 'uis. Maril.

, dit. 32, art, 588. C.ù.

où pour son gation qu'elle

“sans effet,

es Tribunaux

aires propres re, ln r'eCOUR 1ppelé à payel

ractées.

, CG. N.tÔ% ou autre obj soit versé dan ploi, ou si el K clusivement ax propriétairt la valeur del

a communal ibérer de chi des conjoin s dettes pers d'eux, l'au >, sur les bit elles ainsi el

m. 197, À TS. 11 Pa

à du mari ou!

déclaré qu'il

faisait des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble qui lui était propre, ou pour lui tenir lieu de remploi.

Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 2, Nos. 69, 70. pothier, Com., 198. 11 Pand. Franc., 387, 388. 11 Touller, p. 515. CG. N. 1434.

1306. La déclaration du mari que l'acquisition est hite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la mme et pour lui servir de remploi, ne suffit pas, si ce rmploi n’a été formellement accepté par la femme, soit

r l'acte d'acquisition même, soit par tout acte subséquent fait avant la dissolution de la communauté.

Cod., L. 12, De jure dolium. Lebrun, Com., liv. 1, c. 5 dist. 3, No. 8; liv. 3, sec. 1, dist. ?, No. 72. Pothier,

Aion. 199, 200. 3 Maleville, 208. 11 Pand. Franc., 389

et Me Delvincourt, 17. 12 Toullier, pp. 516 à 536. (.N. 1435.

1307. La récompense du prix de l'immeuble appartnant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l’immeuble de la femme “exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'inufisance des biens de la communauté.

Dans tous les cas, cette récompense consiste dans le ix même qu'a rapporté la vente et non dans la valeur elle ou convenue dé l’immeuble vendu.

Paris, 232. Lebrun, Com. liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 2. hthier, Com., 586, 588, 610; Intr. tit. 10, Orl,, Nos. (0, 101, 11 Pand. Franc. 393. C. N. 1436.

1308. Si les époux ont conjointement avantagé enfant commun, sans exprimer la proportion pour laelle ils entendaient contribuer, ils sont censés avoir ulu le faire également, soit que l’objet ait été fourni promis en effets de la communauté, soit qu'il l'ait été à biens personnels à l’un des époux; au dernier cas, à époux a sur les biens de l’autre une action en indemlé pour la moitié de ce qu’il a ainsi fourni, eu égard à valeur de l'effet donné au temps de la donation. Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 6. Renusson, m., part. 2, c. 3, No. 15. Pothier, Com., 649 à 655; , ©. 4, art. 2, 2 5; Intr. tit. 10, Orl., Nos. 85, 86, 131. ue Franç., 401-2. 12 Toullier, pp. 486 à 497. C. 1809. L'avantage fait par le mari seul à l'enfant

commun 6st à la charge de la communauté, et dans Je. cas d'acceptation, la femme doit en supporter la moiti à moins que le mari n’ait déclaré expressément qu'il s chargeait de cet avantage pour le tout ou pour une por. tion plus forte que la moitié.

Renusson, Com. part. 1, c. 6, No. 12; c. 13, No. 1; 2 Argou, liv. 3, c. 8. Pothier, Com., 647, 648, 656, 657: Sue, c. 4, art, 2, 8 5; Intr. tit. 10, Orl., No. 87. 3 Ma ville, 212. 11 Pand. Franc. 402. C. N. 1439, |

& 3. De la dissolution de la communaulé el de sa conti nualion dans cerlains cas.

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