I. De la dissolulion de la communaulc
1310. La communauté se dissout : 1. Par la mor naturelle; 2. Par la mort civile, 3. Par la séparation dé
corps; 4. Par la séparation de biens; 5. Par l’absenc@nti
de l’un des époux dans les cas et sous les restrictions exposés aux articles 109 et 110.
ff L. 59, L. 63, Pro socio, in hered. Pocquet, Com, règle XL, p. 382. Pothier, Com., 503-4-6; Mariage, 5 Inir. tit. 10, Orl., Nos. 87, 88. 3 ” oullier, pp. 23, 4 Code Civil B. C., art. 109, 110.
1311. La séparation de biens ne peut être poursuiv qu’en justice, devant le tribunal du domicile, par femme dont les intérêts sont mis en péril, et lorsque désordre des affairés du mari donne lieu de craindre q les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remp les droits et reprises de la femme.
Toute séparation volontaire est nulle,
Cod., L. 29, L. 50, de jure dolium. Novelle 97,c. Lamoignon, tit. 32, art. 85, Pothier, Com., 510-24: Inir. tit. 17, Orl., No. 89. 3 Maleville, 214. 11 Pa Franc., 212. Merlin, RER vo. Séparalion de biens, a No, 8. C.N. 1443.