‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 35 sur 593 · XL PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

XL PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC

à moins que la caution déchargée n’eût raison de craindre que le débiteur principal fût insolvable ou sur le point de le devenir.

L'art. 1208 apporte un changement considérable dans les formalités des actes faits devant notaires. L'ancienne loi exigeait qu’un acte authentique fût reçu par un notaire en présence d’un autre notaire qui signait avec lui, ou de deux témoins idoines. En réalité, ces conditions n'étaient presque jamais remplies dans la pratique : à la campagne particulièrement, un seul notaire recevait toujours les actes, soit que les parties fussent en état de signer ou non, puis, à des intervalles plus ou moins longs, il faisait contresigner par un confrère, absolument ignorant de leur contenu, tous les actes passés depuis la dernière visite ; et de son côté, il lui rendait le même service, sans prendre communication des actes qu'il certifiait, C’est ainsi que depuis de longues années en Bas-Canada, cette partie de la loi était respectée ; la lettre de la loi était bien observée, mais assurément son esprit ne l'était pas. La remarque que nous faisons ici est tellement vraie, qu'il est à la connaissance de tous que plusieurs notaires ayant négligé, pendant les dernières années de leur vie, de faire contresigner les actes qu'ils avaient reçus, les parties à ces actes, que cette informalité menacçait de blesser dans des intérêts souvent très-graves, ont dû faire passer des actes du parlement pour couvrir ce vice de forme et valider des contrats invalides par eux-mêmes suivant la loi ordinaire. C’est donc un changement plein de sagesse et tout-à-fait conforme aux usages du pays, que l’art. 1208 introduit dans la loi. Eu vertu de cet article, un seul notaire sera nécessaire pour recevoir un acte authentique quand toutes les parties savent signer ; quand toutes les parties ne pourront pas signer, il sera nécessaire, pour que l’acte soit authentique, qu’il soit reçu par un notaire en la présence actuelle ‘d'un autre notaire ou d’un témoin qui signe. Ce témoin qui, par l’ancienne loi, était admis s’il n'avait que vingt ans, devra niaintenant avoir au moins vingt et un an:; ce changement est pour rendre la loi uniforme sur la capacité des témoins, et nous avons déjà indiqué plus haut les motifs très-raisonnables de cette modification. Les aubains pourront aussi servir de témoîns aux actes notariés en vertu des raisons que nous avons déjà exposées.

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