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1328. La continuation de la communauté ne pe “être divisée, acceptée pour partie du temps qu'elle duré et répudiée pour le reste ; elle doit être acceptée répudiée pour le total.
2 Prevost de la Jannès, p. 115. 2? Argou, 47. Po quet, Com., règle X. Lamoignon, tit. 33, art, 40,
bles qui la composaient en sont tirés et deviennd propres au survivant pour une moitié et aux ent"
53. 2 Prevost de la Jannès, 106. Lacombe, Com. p. IBRete Renusson, Com., c. 3, Nos. 8, 10. Pothier, Com. 8li suiv. Lamoignon, tit. 33, arts. 32, 33.
ème ] 1330. Tous les biens qui aviennent au survivant Feu époux après la dissolution du mariage et qui ser 14èe
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tombés dans la communauté, si elle éûüt'été encore subgistante, tombent également dans la continuation.
Lebrun, Com., liv. 3, c. 3, sec. 2, Nos. 10 et suiv. 2 prevost de la Jannès, 106. Pocquet, règle XI. Renusson, Com., liv. 3, c. 3, sec. 3, dist, 1, No. 7. Pothiér, Coh:,,824 et suiv. Lacombe, Com., 116, No. 9.
1881. Il n’en est pas de même quant aux enfañts; but ce qu'ils acquièrent d’ailleurs que de la première communauté, pendant la continuation, à quelque titre que ce soit, n'y tombe ni pour les fonds ni poyr les revenus.
Lebrun, Com., c. 3, sec. 3, dist. 1, No. 7. Prévost de Ja Jannès, 106-7, Pocquet, règles 1! et 12, pp. 397-8. Renusson, Com , c. 3, Nos. 21, 33. Lacombe; 16, 1#7. Pothier, Com., 829 et suiv. (
1932. Les charges de la continuatien de comimumuté sont : | | 1, Les dettes mobilières de la première communauté, ycompris les reprises et remplois dus à l’un ou à l’autre des conjoints, ainsi que le préciput du survivant ;
?. Les arrérages et la continuation des rentes dues par h première communauté ; |
. Les dettes que contracte le survivant pour les ifaires de la continuation, mais non celles qui lui sont étrangères.
Lebrun, Com., liv. 3, c. 3, sec. 4. Renusson, part. 4, e 1. Prevost de la Jannès, 107, 108. Pocquet, règle XILE, p; 399. Lacombe, 117. Pothier, Com., 837 et suiv. 1833. Le survivant est le chef et l'administrateur de acontinuation, et comme tel peut disposer de tout ce qui la compose, pourvu que ce soit à titre non gratuit et ans fraudé. (
D Paris, 225. 2 Prevost de la Jannès, 109, 111. 2 Argou, 6, Pocquet, règle XIII, p. 399. Lacombe, Com., No. 12, 117. Pothier, Com., 859. Lamoignon, tit. 33, art 4. 1334. Le survivant et ses enfants sont nourris et htretenus à même la continuation de la communauté, ns qu'il soit dû récompense de part ni d'autre, quand ème les dépenses seraient inégales.
Pocquet, p.400. Renusson, Com., part. 3, cc. 3, 6. quet, Droils de: Justice, c. 15, No. 26.
1335. La continuation de communauté se dissout
814 CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETO.
par la mort naturelle ou c'.:le du survivant, ou par cells de tous les enfants décédés sans enfants.
Elle peut aussi se dissoudre en tout temps à la demande de l'une ou de l’autre des parties, quand même quelques. uns des enfants seraient encore mineurs.
Paris, 242. ? Argou, 52-4. Lebrun, Com., c. 3, sec. 3 No. !. Renusson, part. 2, No. 18. ? Prevost de la Jannès 112-3. Lacombe, 118, No. 17. Pothier, Com., 854 et suiv.
1886, Si la dissolution est demandée par le survivant et que‘quelques-uns des enfants soient encore mineurs sa demande doit être précédée d'un inventaire qu'il doit faire daus les formes de celui requis pour empêcher la tontinüation, et à cette fin il est nommé aux mineurs un tuteur ad hoc pour les représenter et servir de légitime cofitradicteur.
». ® Pravost de la Jannès, 113. Pothier, Com., 854 et suiv. 1887. Si cette dissolution est demandée par les en.
fants, ils peuvent, soit en leur propre nom s’ils sont tous majeurs, soit au nom du tuteur, pour ceux qui sont mi. neurs, contraindre le survivant à faire procéder à Fin. ventaire el à leur rendre compte.
Paris, 242. 2? Prevost de la Jannés, 113. Pothier, Com, 854, 855 et suiv.
8 4. De l'acceplalion de la Communaule et de la renon. R cialion qui peul y élre faile, avec les condilions qui y son! relalives.
1338. Après la dissolution de J]1 communauté, h femme ou ses héritiers et représentants légaux, ont k faculté de l’accenter ou d'y renoncer; toute conventin contraire est nulle.
Paris, 257. Bourjon, liv. 3, part. 4, ce. 5, sec. 1, No. 2 Orléans, 204. Pothier, {ntr. à Com., No. 9; Com. 4), 531,535, 547, 549, 550, 551. 3 Maleville, 220. 11 Pand. Franc., 425. C. N. 1453.
1339. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer.
Les actes purement ndministratifs ou conservatoire n'emportent pas immixtion.
Cod., L. 1, De repud. vel abstin. hered. ; L.?, De jun deliberandi Paris, 237, Oriéans, 204. Pothier, Com,
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