L. 2, De jure othier, Com
CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC. 316 538, 539, 540 ; Orl., sur art. 204; Jntr. lit, 10, Orl,, tit. 41, Renusson, Com., part. 2, c. 1, No. 9. C. N. 1454.
1340. La femme majeure qui a une fois pris le quaté de commune, ne peut plus y renoncer, ni se saire restituer contre cette qualité, à moins qu'il n’y ait eu dol de la part des héritiers du mari.
Bourjon, liv. 3, part. 4, c. 5, dist, 3, No. 93. Coquille, quest. 115. 3 Maleville, 221. 11 Pand. Franç., 426. Pothier, Com., 532, 536, 558; Intr. lit. 10, Orl, No. 93. Merlin, Rép., vo. Renoncialion à Com., No. 6. C. N. 1455.
1341. [Si la femme est mineure, elle.ne peut acepter la communauté qu'avec l'assistance de son curaur, et l'autorisation du juge, sur avis du conseil de fimille ; accompagnée de ces formalités, l’acceptation est irrévocable et a le même effet que si la femme eût été majeure.]
Code Civil B.-C., arts. 166, 1001 et suiv.
1342. La femme survivante doit, dans les trois mis .
du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle exact de tous les biens de ia communauté, contradicbirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
4 237. Bourjon, liv. 3, part. 4, c. 5, dist. 2, No. 28. Pocquet, Com., règle 48, 337. Pothier, Com., 560, 561, 56 à 566, 681-2-7; Cout. d'Orl., art. 204, Notes 6, 7. EUR tit. 7, art. 5. Merlin, Rép., vo. Inventaire, 8 5, No. 3.
[Get inventaire doit être fait en forme notariée, en ninûte et clos en justice de la manière requise par l’artile1324 pin empêcher la continuation de communauté.]
1848. La femme peut cependant renoncer à la comunauté sans faire inventaire dans les cas suivants: and la dissolution a eu lieu du vivant du mari ; quand héritiers de ce dernier sont en possession de tous les lets ; s'il a été fait un inventaire à leur requête, ou s’il en a eu un peu de temps avant le décés du mari; s'il a eu récemment saisie et vente générales des biens de communauté, ou s’il est justifié par un procès-Vérbal > carence, qu’il n’y en avait aucuns. |
Pothier, Com., 561, 563, 564, 565; Cout. d'Orl., art. k, Notes 6, 7.
. 1844. Outre les trois mois accordés à la femme
pour faire inventaire, elle a, pour délibérer sur son ac. ceptaton ou répudiation, un délai de quarante jours, qui commence à courir à l’expiration des trois mois ou de h clôture de l'inventaire ‘s’il a été terminé avant les trois mois. :
Ord. 1617, tit. 7, arts. 1, 2. Pothier, Com., 552-3 : Yyr til. 10, Orl., No. 92. Code Civil B.-C., art. 664. C.N. 735, 1457. ;
2345. Dans ces délais de trois mois et de quarants jours, la femme doit faire sa renonciation, laquelle s fait par acte notarié ou par une déclaration judiciaire
dont il est donné acte par le tribunal. nm Pothier, Com., 552, 553, Intr. lil. 10, Orl., No. ©, m Code Civil B.-C. art. 651. C. N. 1457. :
1346. La veuve poursuivie comme commune peut C cependant, suivant les circonstances, obtenir du tribunal la prorogation des délais fixés par les articles précédents lT Ord. 1667, tit. 7, arts. 4, 5. Code Civil BC, art. 6h Hs
1347. La femme qui n’a ni procédé à inventaire ni renoncé dans les délais prescrits où accorués, n'es pas pour cela privée de Ja faculté de le faire; elle yes au contraire admise tant qu’elle ne s’est pas immiscéee qu'elle n’a pas fait acte de commune; elle peut seul ment être poursuivie comme telle jusqu’à ce qu'elle a renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'às renonciation.
Pothier, Com., 534, 544, 556, 557; Intr. lil. 10. On No. 93. Renusson, Com., part. 2, c. 1, No. 28. 3 Mali ville, 222. Code Civil B.-C., art. 656. C. N. 1459 |
1348. La veuve qui a diverti ou recélé quelqu effets de la communauté, est déclarée commune, nono stant sa renonciation ; il en est de même à l'égard de héritiers.
Lehrun, Com., liv. 3, c. 2, dist. 2. Pocquet, p. Renusson, Com., part. ?, c. 2. Pothier, Com., 690; Co d'Orl., art. 204. 11 Pand. Franç., 429. OC. N. 1460,
18349. Si la femme meurt avant l'expiration à trois mois sans avoir fait ou terminé l’inveutaire, les ritiers ont pour le faire et terminer un nouveau délai
trois mois, à compter du décès de la veuve, et de qua-
la femme rante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire. gur son ac Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, sés hérite jours, qui tirs ont pour délibérer un nouveau délai de quarante jois ou de la jours après son décès.
ant les trois Ils peuvent au surplus dans tous les cas renoncer à la communauté dans les formes établies à l'égard de la 552-3 ; Intr. KR femme, et: les articles 1346 et 1347 en ce titre leur sont +. 664. CN. DR cpplicables.
“? Lelvincourt, 30. Favard de Langlade, Reég. dolal, ê
> No. 10. 5 Marcadé, p. 601. C. N. 1461.
1850. Les dispositions des articles 1342 et suivants sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.
| Code Civil B. C. art. 36, 2 7, 8. 11 Pand. Franc. 430.
1351. Les créanciers de la femme peuvent attaquer hrenonciation qui aurait été faite par elle où par ses héritiers en fraude de leurs droits, et accepter la communauté de leur chef.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu’en fiveur des crésnciers et jusqu'à concurrence de leurs «éances. Elie ne l’est pas au profit de la femme ou de ss héritiers qui ont renoncé.
flarg. ex lilulo: Que in fraudem credil. Pothier, (om., 533, 559. Code Civil B. C., arts. 655, 1031. ‘11 Pand. Franc., 432. G. N. 1464.
1352. La veuve, soit qu'elle accepte, soit aie renonce, a droit, pendant les délais prescrits ou qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de vivre avec sés domestiques sur les provisions existantes, et à défaut, par emprunt au compte de la communauté, à la charge d’en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation q'elle a faite, pendant les délais, dans la maison où elle st restée après le décès de son mari, soit que cette maison appertienne à la communauté, soit qu'elle apparlenne aux héritiers du mari, ou qu ’elle soit tenue à titre de loyer ; dans ce dernier cas, la femme, pendant les délais, ne contribue pas au paiement du loyer, lequel est pris sur la masse.
| de quarante n, laquelle se on judiciaire,
Orl.,, N°.
ommune peuti nir du tribunal les précédents B.-C., art. 667.
, à i'inventaire accordés, ne aire; elle yes pas immiscée e elle peut geule ‘à ce qu'elka elle jusqu'à s
br. Lil. 10. Où 0. 28. 3 Mal N. 1499.
recélé quelqu ommune, nono e à l'égard de
Pocquet, p: ‘ Com, ra C, N. 146
t “ts inveutaire, Les
nouveau délii 20*
Pothier, Com., 542, 770, 771. 3 Maleville. 2245, 1 F Pand. Franç., 433. 3 Delvin., 31, 5 Proudhon, Usufruit Leb No. 2799. C. N. 1465. 112
13353. Lorsque la communauté est dissoute par le 112. prédécès de la femme, ses héritiers peuvent ‘y renoncer ‘1, dans le délai et dans les formes que prescrit la loii l'égard de la femme survivante, sauf qu'ils ne sont pas ar
tenus pour cela de faire inventaire. n | jBothier, Com., 559, 562. 11 Pand. Franc. 433-4. C.N
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8 ». Du parlage de la communaulé. Pot
1354. Après l acceptation de la communauté par l 4 femme ou ses héritiers, l'actif se partage et le passif est 13, -Supporté en la manière ci-après déterminée. bs bic Pothier, Com., £48, 582; Cout. d'Orl. art. 186. C,N, TA®