Du parlage de l'actif
135%. Les époux ou leurs héritiers rapportent à h masse des biens communs tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'in. demnité, d’après les règles ci-dessus prescrites au pars Muau graphe deuxième de la présente section. par eu
Pothier, Com., 582, 583, 612. 3 Maleville, 295, 11e di Pand. Franc., 435, C. N. 1468. | Pothi
1356. Chaque époux ou son héritier rapporte égale. Male ment les sommes qui ont été tirées de la communauti à 136 ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter unur la enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellementpoux 0 l'enfant commun. Pothi
Renusson, Com., part. 2, c. 3, No. 16. Pothier, Com,Bi8. 3. 641 ; Intr. lil. 10, Orl., Nos. 130-1. GC. N. 1469. 136:
1357, Sur la masse des biens chaque époux ou sorte « héritier prélève : utres o
1. Ses biens personnels qui ne sont pas entrés dans Hans Jes communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ontion été acquis en remploi ; Le su
2. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pente hérit dant la communauté, et dont il n’a pas été fait rempli exerc
3. Les indemnités qui lui sont dues par la commiéBnce se nauté. s l'eno
9924-5, |] Paris, 232. Orléans, 192. Louët et. Brodeau, R, c. 30. Usufruit, ebrun, Com. liv. 3, c. 2, sec. 6. Pothier, Com., 9, 100,
112,116, 584, 607, 609, 701; Intr. tit. 10, Orl., Nos. 99, ute par le 112, C. N. 1470.
y renoncer ‘1858. Les prélèvements de la femme s’exercent it la loià avant ceux du mari. Ils s’exercent pour les biens qui e sont pas nexistent plus en nature, d’abord sur l'argent comptant,
suite sur le mobilier, et subsidiairement, sur les immeu- 133-4. C.N. bles de la communauté; dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers. Pothier, Com., 701 ; Intr. Cout. d’Orl., Nos, 98, 117.3 Ÿ Maleville, 226. 11 Pand. Franç., 437. 12 Toullier, 513. aauté par k ER N. 1471.
le passif est 1359. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur ks biens de la communauté.
. 186. CN. La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de
h communauté, les exercent sur les biens personnels du mari.
Pothier, Com., 610 ; Intr. lit. 10, Orl., No. 117. 11Pand. Franç., 437. 3 Delvincourt, 36. C. N.1472.
1860. Les remplois et récompenses dus par la comminauté aux époux, et les récompenses et indemnités mar eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de sa dissolution. ;
Pothier, Com., 589, 702; Intr. lil. 10, Orl., No. 134. > Maleville, 227. 11 Pand. Franc., 438. C. N. 1473.
1361. Après les prélèvements faits et les dettes payées ur la masse, le surplus se partage par moitié entre les poux ou ceux qui les représentent.
Pothier, Com., 536, 577, 701, 702. 11 Pand. Franç,, 38.3. Delvincourt, 36. C. N. 1474.
1362. Si les héritiers de la femme sont divisés, de rte que l’un ait accepté la communauté, à laquelle les utres ont renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre ans les biens qui échéent au lot de la femme que la tion qu'il y aurait eue si tous eussent accepté.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé envers shéritiers renonçants des droits que la femme aurait exercer en cas de renonciation ; mais jusqu'à concurnce seulement de la portion héréditaire de chacun de srenonçants.
portent à la ont débiteurs »nse où d'inites au pari
lle, 295.
ipporte égale.
communaute, our doter un sonnellement
Dothier, Com.s époux où g0
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é aliénés pen h fait remplo ar la comul
Pothier, Com., 578, 579 ; Intr. til. 10, Orl., No. 95, 1] Pand. Franc., 439. C. N. 1475.
1363. Le partage de la communauté, pour tout ce qui regarde ses formes, la licitation des immeuble,
quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie quil
en résulte et les soultes, sont soumis aux règles qui sont établies au titre Des Successions, pour les partages entre cohéritiers.
. Code Civil B. C., arts. 689 et suiv. 3 Delvincourt, 36, G. N. 1476.
1864. Celui des époux qui aurait diverti ou recéké quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans ces effets.
Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. ?, No. 31. Louite -Brodeau, R, No. !. Pothier, Com., 690, 691. 3 Malevilke 227, 228. 11 Pand. Franç., 440, 441. Q. N. 1477.
1365. Après le partage consommé, si l’un desépo est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le pri
de son bien a été employé à payer une dette personnel
de l’autre époux, ou pour toute autre cause, il exercss créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la com munauté ou sur ses biens personnels.
liquid:
Potl
jo, li 10, Or œunau puit à 1 ywn én inventa
Pothier, Com., 676, 680. 11 Pand. Franc., 441. C.
1366. Les créances personnelles que les époux of à exercer l’un contre l’autre ne portent intérêt que s vant les règles ordinaires.
ff Arg. ex lege 17, 8 3, de usuris ; L. 127, de verb. obli Merlin, Rép., vo. Gains nupliaux, ? 5, No. 3. 11 Pan Franc., 441, 442. C. N. 147,
1367. Les donations que l’un des époux a faites l'autre ne s'exécutent pas sur la communauté, mais se ment sur la part qu'y a l'époux donateur, ou sur biens personnels.
Pothier, Com., 679. 11 Pand. Franç., 442. 3 Del court,:38. C. N. 1480.
1368. Le deuil de la femme est aux frais des hé tiers du mari prédécédé.
. La Yaleur de ce deuil est réglée selon la fortune mari.
Il en est dû mème à la femme qui renonce à la ct munauté.
btalité quf s0
fonnelle à com ne suffis
Fou! Cod., L. 22, 8 9, de jure deliberandi ; L. 13, de negoliis ur tout ce gstis. Renusson, Com., part. 2, c. 3, No. 28. Pothier, immeubles Gom., 275, 678. 11 Pand. Franc., 243. 3 Delvincourt, 31.
arantie qui C. N. 1481.
les qui sont I. Du passif de la communaulé el de la contribulion
rtages entre | aux delles.
incourt, 36 1369. Les dettes de la communauté sont pour moitié US à a charge de chacun des époux ou de leurs héritiers.
ti ourel Les frais de scellés, inventaires, ventes de mobilier,
liquidation, licitation et partage, font partie de ces déttes.
Pothier, Com., 274, 275, 498, 548, 576, 726, 733. Bour- 4. Louët ci on, Liv. 3, part. 6, c. 6, sec. 4, art. 19. Pothier, Intr. tit.
3 MalevilleM 10, Orl., 135. C. N. 1482.
1477. 1390. La femme n'est tenue des dettes de la comun desépo munauté, même en lacceptant, soit à l'égard du mari, rsque le pri vit à l'égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de
e personnels émolument ; pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle , il exerce se iventaire, et en rendant compte, tant du contenu de cet dans la conirentaire, que de ce qu'il lui est échu par le partage.
M Paris, 221, 228. Renusson, Com., part. 2, c. 6, No. 5. Pothier, Com., 727, 729, 759, 703, 726, 733, 735 et suiv. 140, 745; Obl., 84; Intr. tit. 10, Orl., No. 187. 3 Maleville, 230. 11 Pand. Franç., 445. C. N. 1483. 1371. Le mari est tenu envers les créanciers pour la btalité des dettes de la communauté par lui contractées ; auf son recours contre la femme ou ses héritiers, s'ils acceptent, pour la moitié des dites dettes ou jusqu’à conurrence de leur émolument. .
Lebrun, Com., liv. 2, c. 3. Renusson, Com., part. 2, c. ÿ, No. 5. Pothier, Com., 227, 229, 759 ; Intr. til. 10, Orl., os. 135, 136. 3 Maleville, 230. 11 Pand. Franc. 455. CN. 1484.
1372. Il n'est tenu que pour moitié de celles persnnelles à la femme et qui sont tombées à la charge de k communauté, à moins que la part afférente à la femme ue suffise pas pour acquitter sa moitié.
Lebrun, Com., liv. 2, c. 3, sec. 1, No. 18. Pothier, Com., NO; Intr. tit. 10, Orl., Nos. 137, 138. 3 Maleville, 230, Bl, 11 Pand. Franç., 455 et suiv. C. N. 1485.
1378. La femme peut être poursuivie pour la tota-
té des dettes qui procèdent de son chef et qui sont
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