‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 349 sur 593 · M SPLIT D LR IN SIA EN · texte numérisé non relu

M SPLIT D LR IN SIA EN

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entrées dans la communauté ; sauf son recours contre mari ou son héritier pour la moitié de ces dettes, si q accepte, ct pour la totalité, si elle renonce.

Renusson, Com., part. 2, c. 6, Nos. 12, 13. Pothie Com, 731, 739, 759 ; Intr. tü. 10, Orl., No. 138. 11 Pan( Franc., 456. C. N. 1486.

1374. La femme qui, pendant la communautl

s'oblige avec son mari, même solidairement, est cens ne le faire qu’en qualité de commune ; en acceptant, «| n’est tenue personnellement que pour moitié de la det ainsi contractée, et ne l’est aucunement si elle renon

1375. La femme qui a payé une dette de la cr munauté au-delà de sa moitié, n’a pas de répétition po l’excédant, à moins que la quittance n’exprime que qu'elle a payé était pour sa moitié.

Mais elle a un recours contre son mari ou ses héritie

ff L. 19, L. 44, L. 65, de condiclione indeb. Pothig Com., 736, 738; Intr. lit. 10, Orl., art. 187, Note 4, Maleville, 231. 11 Pand. Franç., 457. 3 Delvincourt, 3 C. N. 1488. «

1376. Celui des deux époux qui, par l’effet de l'h pothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partag Se trouve poursuivi pour la totalite d’une dette de co munauté, a, de droit, son recours pour la moitié de cel dette contre l’autre époux ou ses héritiers.

Pothier, Com., 751, 759; Intr. til. 10, Orl.,, Nos. {(

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