Pand. Franc. 457, 458..C. N
1377. Les dispositions précédentes ne font p obstacle à ce que, par le partage, l’un ou lautre copartageants soit chargé de payer une quotité de det autre que la moitié, même de les acquitter entièreme
Pothier, Com, 759; Intr. til. 10, Orl., No. 140. Pand. Franc. 458, 459. C. N. 1490.
1378. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers l’un et de l’autre, et ces héritiers exercent les mên droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjo qu'ils représentent.
ML 24, de verb. signif.; L. 119, de adquirendi ao HA Pothier, Com., 730, 733, 737, 41, 744,1
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