‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 350 sur 593 · Pand. Franc. 457, 458..C. N · texte numérisé non relu

Pand. Franc. 457, 458..C. N

1377. Les dispositions précédentes ne font p obstacle à ce que, par le partage, l’un ou lautre copartageants soit chargé de payer une quotité de det autre que la moitié, même de les acquitter entièreme

Pothier, Com, 759; Intr. til. 10, Orl., No. 140. Pand. Franc. 458, 459. C. N. 1490.

1378. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers l’un et de l’autre, et ces héritiers exercent les mên droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjo qu'ils représentent.

ML 24, de verb. signif.; L. 119, de adquirendi ao HA Pothier, Com., 730, 733, 737, 41, 744,1

jpux qu Pothier |Pand.

decroi |, Les il ure, ou | Le pr pas été ice 134 } Les i nUNAU ris, 2 6, dist 4609 ; d, Fran 582, 1 ibutio mari q es qui @ Ile reste inaire rm k; saut kritiers nusson 014, 5 uns, 20 | l Pa | 83. E us dét ur les s héritie à le pré nent et

rs contre attes, si el

Page 1