PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XLI
La section qui traite de la preuve testimoniale apporte sur ce sujet plusieurs changements que ls cominissaires ont cru conformes à notre état de société. Ces changements, nécessités d’abord probablement par l'esprit mercantile et les exigences du commerce, ont dû être étendus ensuite aux affaires purement civiles, afin de mettre la loi uniforme sur çe sujet. Il est curieux de suivre les transformations successives que notre droit a subies sur ce point. En vertu de l'ordonnance de Moulins et de l’art. 2 de l’ordonnance de 1667, on ne pouvait prouver par témoins, excepté dans des cas exceptiônnels, les choses d’une valeur de plus de cent francs. Par l'acte 10 et 11 Vict., chap. 11, 8. 8, reproduit dans les Statuts Refondus du Bas-Canada, chap. 67, les dispositions de l’acte impérial 29 Charles II, intitulé: Acte des fraudes, sont déclarées s'appliquer dans le Bas-Canada à tous les contrats relatifs à la vente d'effets de la valeur de $48.66% ou £10 sterling, dans certains cas énumérés à l'acte. Plus tard, par l'acte 23 Vict., chap. 57 (S. R. B. C., c. 82, s. 21), la preuve par témoins est déclarce admissible dans toutes matières n’excédant pas la somme de $25. Enfin, le Code Civil, par les arts. 1233, 1235 ct 1236, fixe à $50 la valeur des choses qui pour ront être prouvées par témoins. Les anciennes dispositions pour $48.63% et $25.00 disparaissent donc de notre droit, et la loi fixée à $50 devient uniforme pour tous les Cas.
Ce n’est pas le seul changement introduit dans la preuve par témoins. Suivant l’ancienne loi, lorsqu'une personne faisait plusieurs demandes, non fondées sur des écrits, ct que chaque demande prise séparément était d’un montant moindre que $25, la preuve testimoniale n’en pouvait être admise si, réunies, ces différentes sommes en formaient une de plus de $25 ; même quoique les créances eussent différentes causes et différentes dates ; à moins toutefois qu’elles n’eussent leur origine dans des successions ou des donations venant de personnes différentes. Par l’art. 12477 non-seulement la somme qui admet la preuve testimoniale est changée, comme dans les autres cas, et fixée à $50 ; mais de plus l’ancienne règle du droit est complétement intervertie. De sorte que désormais, si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes, qui réunies forment une somme excèdant $50, la preuve