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Orl., Nos. I ne font 1 ou l'autre ( otité de det er entièreme , No. 140.
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CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETU. 823
ls De la renoncialion à la communauté et de ses effets.
1879. La femme qui renonce ne peut prétendre pune part dans les biens de la communauté, pas ne dans le mobilier qui y est entré de son chef.
1380. [Elle peut cependant retenir les hardes et yes à SON usage personnel, sans y comprendre d’autres x que les gages et dons nuptiaux.]
uthier, Com., 549, 568, 569, 572. 3 Maleville, 232. [pand. Franç., 460. 3 Delvincourt, 39. Merlin, Rép. eroissement. G..N. 1492.
1581. La femme renonçante a droit de reprendre : | Les immeubles à elle appartenant, s'ils existent en re, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi :
| Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus en icle 1306 ;
| Les indemnités qui peuvent lui être dues par la munauté.
ris, 232. Orléans, 192. Lebrun, Com. liv. 3, c. 2, 6, dist. 1, No. 1. Pothier, . Com., 99, 100, 585, 595, 4609 ; Pnér. Lil. LD, Orl., Nos. 99, 100, L12, 116. 11 i. Franc, 461. C. N. 1493.
ks2, La femme renonçante est déchargée de toute bution aux dettes de la commuaauté, tant à l'égard
mri qu'à l'égard des créanciers, même de ceux
xs qui elle s’est obligée conjointement avec son mari. lle reste cependant tenue de la dette qui, provenant nairement de son chef, est tombée dans la commu- &: sauf, dans ce cas, son recours contre le mari. ou ritiers.
musson, Com., part. 2, c. 6, No. 15. Pothier, Com,., 074, 0795, 731, 732; Intr. lil. 10, Orl., No. 14. ans, 205. S. R. B. C., c. 37, sec. 55. 3 Maleville, Il Pand. Franç., 462. C. N. 1494.
83. Elle peut exercer toutes les actions et reprises Kus détaillées, tant sur les biens de la communauté ur les biens personnels du mari.
shéritiers le peuvent de même, sauf en ce qui con- : le prélèvement des linges et hurdes, ainsi que le nent et la nourriture pendant les délais donnés pour
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faire inventaire et délibérer, lesquels droits sont pure ment personnels à la femme survivante.
Pothier, Com., 572, 583, 680. 11 Pand. Franc. 463 3 Delvincourt, 21, 40. C. N. 1495. à
DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONDITION LES PLUS ORDINAIRES QUI PEUVENT MODIFIER OU yty EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
81384. Les époux peuvent modifier la communau légale par toute espèce de conventions non contrair aux articles 1258 et 1259.
Les principales modifications sont celles qui ont lie en stipulant:
1. Que le mobilier présent ou futur n’entrera pase communauté, ou n’y entrera que pour partie, par vo dé réalisation ; ;
2. Qu'on y comprendra la totalité ou partie des à meubles présents ou futurs, par voie d’ameublissemen
3. Que les époux paieront séparément leurs det antérieures au mariage ; VA
4, Qu'en cas de renonciation, la femme pourra prendre ses apports francs et quittes ;