‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 353 sur 593 · Lel | Bourj · texte numérisé non relu

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CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETU. 320

1896. Cette clause rend l'époux débiteur envers la wamunaulé de la somme qu’il a promis d'y mettre, ct tblige à justifier cet apport.

Pothier, Com, 287, 288, 289, 290, 296, 302 ; Antr. tit. 1, 0r., Nus. 40, 45. 3 Maleville, 238 et suiv. 11 Pand. fanç., 26 et suiv. 2 Rogron, C. C., p. 1830. C. N. 1501.

1387. L'apport est suffisamment justifié, quant au CONDITIONS an, pur la ‘declaration portee au contrat de mariage, R OU Mu e son mobilier est de telle valeur.

lLest suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par kquittance que le mari donne, soit à elle, soit à ceux qu lui ont fait l'avantage.

& l'apport n’est pas exigé dans les dix ans, la ferime x cengee l'avoir fait, sauf preuve contraire.

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5. Lebrun, Com., liv. 8, tit, 2, sec. 1, dist. 3, No. 42. iBourjon, p. 650. 3 Maleville, 239, 240. 11 Pand. ane, 33 et sniv. 2 Rogron, CO. C., p. 1830. C. N. 1502. 1388. Chaque époux a le droit de reprendre et prémer sur les biens de la communauté, lors de sa dissolujn, la valeur du mobilier qu'il y a apporté rs du mriage ou qui lui est echu depuis, en sus de ce qu'il oblige d’y faire entrer. | à Pothier, Uum., 319, 325. 3 Maleville, 239, 240. 12 and, Franc., 36. 3 Delvincourt, 43. 2 Rogron, C. C., gi). C. N 1503.

1889. [Dans le cas de Particle précédent, le mobiqui echuit à chacun des conjoints pendant le mage doit ètre constaté par un inventaire ou autre titre quivalent.

Au cas du mari, le défaut de tel inventaire ou titre rend non recevable à exercer la reprise du mobilier ii lui est échu pendant le mariage.

Si, au contraire, il s'agit de la femme, il lui est loisible psi qu'à ses heritiers de faire, en pareil cas, preuve soit rltre, soit par. temoins et même par commune renomke, du mobilier qui lui est ainsi échu.]

Puthier, Com., 300. 3 Maleville, p. 240. 12 Pand. ang., 39, 40. 2 Rogron, OC. C., 1832. CG. N. 1504.

$ 2. De la clause d'ameublissement.

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