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Pothier, Cum, 297, 298, 300; Intr. tit. 10, Orl., No. :
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laquelle les époux ou l’un d’eux, font entrer en Con munauté tout ou partie de leurs immeubles présents 9 futurs.
* Renusson, Propres, c. 6, secs. 1, 3, 8. Pothicr, Com 303; ‘'ntr, tit. 10, Orl., Nos. 53, 56. G. N. 1505, . Æ891, L'ameublissement est. général ou particulier *Ilest général, quand les époux déclarent vouloir &t
communs en tous biens, ou que toutes les succession
qui leur aviendront seront communes.
1l'est particulier, lorsqu'ils c.:1t promis seulement d'ar porter à la communauté quelques immeubles déterminés
Pothier, Com., 304, 305 ; Intr. tit. 10, Orl., Nos, 59, 5
13992. L'ameublissement peut être déterminé ou : déterminé.
Il:est déterminé, quand l'époux a déclaré ameublir « mettre en communauté un tel immeuble en tout ou ju qu'à concurrence d’une certaine somme. Il est ind terminé, quand l'époux a simplement déclaré avo apporté en communauté ses immeubles jusqu'à conc rence d’une certaine somme.
Pothier, Com., 305; Intr. lit. 10, Orl.,, Nos. 53,5
Lebrun, Com., liv. 1, c. 5, dist. 2, No. 7. C. N. 1506.
1993. L'effet de l’ameublissement déterminé est rendre l’immeuble-ou les immeubles qui en sont frap biens de communauté, comme les meubles mêmes.
Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la fem sont'ameublis en totalité, le mari en peut dispo comme des autres effets de la communauté et les aliénl
totalement.
Si Vimmeuble n'est ameubli que pour une certai somme, le mari ne peut l’aliéner qu'avec le cons tement de sa femme ; il peut l'hypothéquer sans ce ct sentement, mais jusqu’à concurrence seulement de portion ameublie.
Lebrun, Com., liv. 1, c. 5, dist. 7. Pothier, Com. à 309, 311 ; Intr. lit. 10, Orl., Nos. 53, 55. 11 Pand. Fran 44-5,: C: N. 1507.
1394. L'ameublissement indéterminé ne rend pas communauté propriétaire des immeubles qui en 4 frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a ci senti à Comprendre dans la masse, lors de la dissoluti
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elques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de k somme, qu'il a promise.
Le mari ne peut aliéner en tout ou en partie, sans le wnsentement de sa femme, les immeubles sur lesquels
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js Con établi l'ameublissement indéterminé, mais il peut les
Fa AIN ipothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement. | particulier othier, Com., 313; Intr. tit. 10, Orl., No. 55. 3 Male- Vouloir 1 12 242-3. 11 Pand. Franc., 49. 3 Delvincourt, 45. 2
succession Prron, C. C., pp. 1834 et suiv. C. N. 1508.
1395. L’époux qui a ameubli un héritage a, lors du ge, la faculté de le retenir, en le précomptant sur
uwpart pour le prix qu'il vaut alors, et ses héritiers ont
mème droit.
Pothier, Com., 310, 712. 12 Pand. Franc., 52. 3 Male-
ille, 243. © Proudhon, Usufruil, No. 2664. C. N. 1509.
8 3. De la elause de séparalion de delles.
1396. La clause par laquelle les époux stipulent mis.paieront séparément leurs dettes personnelles, les ilige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, pectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir & acquittées par la communauté, à la décharge de lui des époux qui en était débiteur.
Cette-obligation est la mème, soit qu'il y ait eu invenhire ou non; mais si le mobilier apporté pur les époux la pas été constaté par un inventaire ou état authentie antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de hutre époux peuvent, sans avoir égard à aucune des ktinctions qui sont réclamées, poursuivre leur paie- Bent sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les utres biens de la communauté. :
Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui raitéchu aux époux pendant la communauté, s'il n’a is été pareillement constaté par un inventaire où état thentique.
Paris, 222. Orléans, 212. Lebrun, Com., liv. 2, c. 3, 4. Renusson, Com., part. 1, c. 11. Pothier, Com. 1, 393, 361,363, 370, 31É 615; Coul. d'Orl., art. 212. 3 aleville,, 244. 12 Pand. Franc.,.53 et suiv. 3 Delvinurt,:46: . C..N. 1510.
1397. Lorsque les époux apportent dans la commuuté une somme certaine ou un corps déterminé, un
lement d'af a déterminés , Nos, 92, 5
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tel apport emporte la convention tacite qu'il n’est point greve de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l’autre de toutes celles qui diminueruient l'apport promis.
Pothier, Com., 352; Intr. tit. 10, Orl., No. 65, 3 Mal. ‘ville, 246. 3 Delvincourt, 45, (!
1398. La clause de séparation de dettes n’empéche pas que la communauté ne soit chargée des in.éréts arrérages qui ont couru depuis le mariage.
Lebrun, Com., liv. 2, c. 3, sec. 4, No. 10, Pothie Com., 360, 375. 3 Maleville, 246, 247. 12 Pand, Franc. 62. OC. N. 1512. *
2899. Lorsque la communauté est poursuivie pou les dettes de l’un des epoux, declare par contrat france quitte de toutes dettes anterieures au mariage, le con joint a droit à une indemnité, qui se prend soit sur] part de communauté revenant à l’epoux débiteur, sur ses biens personnels; et en cas d'insuffisance, cet indemunite peut être poursuivie par voie de garanti contre ceux (qui ont fait la déclaration de franc et quitté
Cette garantie peut mème être exercée par le mari ( rant la communauté, si la dette provient du chef de femme; sauf en ce cas le remboursement dû jar femme ou ses héritiers au' garant, après la dissolution d la communauté.
Lebrun, Com., liv. 2, c. 3, sec. 3, Nos. 41, 42. Renu son, Com., part. 1, c. 2, No. 36. Puothier, Cum., 36 378; Inlr. Lil. 10, Orl., Nos. 84-5-6. Lacombe, part. 2, sec. 7. 3 Maleville, 247. 1? Pand. Franc. 64
12 Pand. Franc. 61.
4 À. De la facullé accordée à la femme de reprendre apport franc el quille.
1400. La femme peut stipuler qu’en cas de rent ciatiou à la communauté, elle reprendra tout cu pa de ce qu'elle y aura apporté suit lors du mariage,s depuis, mais cette stipulution ne peut s'étendre au‘ des choses furmellement exprimées, ni au profit des} sonnes autres que celles désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que Ja fem
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lors du mariage, ne s'étend point à celui qui ) à , Pc tr Lire pendant le mariage. d , “a Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'éted point es GR: enfants: celle accordée à la femme et aux enfants 5. 3 Make ws'étnd point aux héritiers ascendants ou collatéraux. . 4 45, C Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris FT M ue déduction faite des dettes personnelles à la femme n'emoèct MR que le communauté aurait acquittées. a nets CO Pothier, Obl., 63; Com. 319 à 391, 393 à 395, 399, | 10-1-2, 407 à 411; /ntr. tit. 10, Orl., Nos. 68, 70, 71, 75. Pethier \Maleville, 250. 12 Pand. Franc. 73 et suiv. Merlin, ad. Phare lp, vo. Renonciulion à la com., No. 14. C. N. 1514.
8 ©. Du préciput conventionnel.
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trut france 1401. La clause par laquelle l'époux survivant est age, le course à prélever, avant tout partage, une certaine "e ur NON 0U une certaine quantité d'effets mobiliers en bé “ LA donne droit à ce prélèvement, au protit de la eance, cine Survivaute, que lorsqu'elle accepte la commude garanti; à moins que le contrat de mariage ne lui ait nc et quitté ervé ce droit même en renonçant. : Le mari AR LOTS le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce n chef de MRRe sur la masse partageable, et non sur les biens pert dû yar Donels de l'épuux prédécedé.
issutution MR Pothier, Comn., 413, 440, 441, 442, 447, 448, 568, Indr'. !. 10, Ort, Nos. 77, 79. 3 Maloville, 251-2. 12 Pand. 42, Reni ang, 94. 3 Delvincourt, 48, 49. 2? Rogron, C. C., p. Cum., 6 M9, Dard, p. 356, note (a). C. N. 1515. Lombe, Ci 1402. Le préciput n'est point regardé comme un Franc, 6 lantauwe sujet aux formalités des donations, mais : rome une convention de mariage.
Décl. 25 Juin, 1727. Ord. 1731, art. 21. Pothier, Com.,
9 + A a reprendre s did Franç., 105. ? Rogron, C. C., p. 1840. C.
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1408. La mort naïîurelle donne, de plein droit, outure au préciput. | s de rent S rer cu pa I n’est ouvert par suite de la mort civile, que lorsque mariage, s L effet resulte des termes du contrat de mariage; et
endre a n'y est rien stipulé, il demeure en suspens entre les cofit des PS des representants du mort civilement.
P Pothier, Com., 443; Imtr. til. 10, Orl., No. 78. Code que lafen M B.-C., art. 36, 3 8. 3 Maleville, 252. 12 Pand.
Franç., 106 et suiv. 3 Delvincourt, p. 48. Contrà, C.\. La rédui
1404. Lorsque la communauté est dissoute du vivan Ru si des époux par suite de la séparation soit de corps et M igale biens, soit de biens seulemernit, cette dissolution, à moins Pot de stipulation contraire, ne donne ouverture au précipu M lé ct ni en faveur de l’un ni en faveur de l’autre des épons 144 Le droit demeure en suspens jusqu'à la mort du préds h cédant. mme Dans l'intervalle la somme ou-la chose qui constituerait le préciput reste provisoirement au mari, Contre la suc som cession duquel la femme peut le réclamer au cas du ma survie. f ar Pothier, Com., 445, 519. 12 Pand. Franc. 108 et suivi. 4 D 3 Delvincourt, 48. Merlin, Rép., vo. Préciput convendim, ! lionnel, 8 1, No. 1. ? Rogron, C. C., p. 1841. C. N. 15188, 2 1405. Les créanciers de la communauté ont toujour 2 le droit de faire vendre les effets compris dans le pré 140. ire sauf le recours de l'époux, conformément à l’articlé britiers Poe :
3 Maleville, 252-3. 12 Pand. Fraric, L13. 3 Dekio) court, 49. C. N. 1519. b 12
& 6. Des clauses par lesquelles on assigne à chacun di.
époux des parts inégales dans la rommunaulé. 1410 ati de
1406. Les époux peuvent déroger au partage ég établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivan # di ou à ses héritiers, dans la communauté, qu’une pi, ni moindre que la moitié; soit en ne lui donnant qu'un ra | somme fixe pour tout droit de communauté; soit e he stipulant que la communauté entière, en certain ca ip appartiendra à l'époux survivant, ou à l’un d’eux seu'4 L + ment.
Pothier, Com., 449, 450, 460 ; Indr. Lit. 10, Orl., No. si) (ue 3 Mäleville, 253. 12 Pand. Franc., 114, 115. 3 Del s Hi court, 49. $ Rogron, C. C. p. 1843. C. N. 1520. Pothi
1407. Lorsqu'il est stipulé que l'époux ou ses hé 1 go tiers n'auront qu’une certaine part dans la communan be nl comme le tiers, le quart, l'époux ainsi réduit, ou & 6 héritiers, ne supportent lés dettés de la communauté tip l4il, proportionnellement à la part qu'ils prennent ds (mn Pactif. | FIX seu
nirä, C.N.
e du vivant corps et de on, à moins au préciput > des époux.
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ipul conven . CO. N. HU ; ont toujour dans le pré ent à l’articlé