‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 358 sur 593 · Lat · texte numérisé non relu

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l'immeuble >s charges ti sans le connent Je droit moins qui t à Jl'artick

l'une et des ainsi. faiteet avec le con de son mar:

>revost de |

lnnès, 130. 2 Argou, 145. Pocquet, 225. Lamoignon, aire, art. 5. Code Civil B: C. art. 1301.

1444. Il est cependant loisible à la femmé majeure renoncer au droit qu’elle peut avoir, à titre dedouaire

wtumier où préfix, sur les immeubles que son mari

td, aliène ou hypothèque.

Cette renonciation se fait, soit dans l'acte par lequel mari vend, aliène ou hypothèque l'immeuble, soit par nacte différent et postérieur.

8. R. B. C., ch. 37, sec. 52, 3 l ; sec. 54. 25 Victoria (862), ch. 11, sec. 8.

1445. Cette renonciation a l'effet de décharger l’immeuble affecté au douaire de toute réclamation: que la inme peut y avoir à ce titre, sans que ni eile nises héiliers puissent exercer, sur les autres biens du mari, ucun recours d’indemnité ou de récompense, .en comsation du droit ainsi abandonné, nonobstant les diswitions du présent titre et toutes autres de ce code mhtives aux remplois, indemnités et récompenses que kdoivent les époux où autres parties, au cas de par-

Lge,

N R. B. C., ch. 37, sec. 57, 3 2, (303. Ù

1446. Quant au douaire des enfants, il ne peut fxercer que sur les immeubles qui, assujettis au douje de la mère, n’ont été, pendant le mariage, ni aliénés, ihypothéqués par leur père, avec la renonciation dé la ire faite en la manière énoncée en l’article 1444.

$. R. B. C., ch. 37, sec. 53.

Après la mort de la femme, l'enfant majeur peut renter au douaire, duris les cas où sa mère eût pu le ire, et de la même manière et aux mêmes fine. # 1447. Le décret, le jugement en ratification de titre, l'adjudication sur licitation forcée, qui ont lieu avant buverture du douaire coutumier, soit que ce douaire

Code Civil B. C., art.

sulté de la loi seule, où qu’il ait été stipulé, n'affectent

is les immeubles qui le constituent.

Néanmoins, si le décret a été poursuivi par un créan- &r dont le droit est antérieur et préférable au douairé, ù si un tel créancier cest colloqué sur ces procéires, l’aliénation ou la ratification est valide et l'imuble est libéré. Les créanciers postérieurs en doit

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qui en ce cas reçoivent le surplus du prix sont tenus d: rapporter si douaire a lieu, et ne peuvent toucher ln deniers qu’en donnant caution si le douaire est apparent.

‘Lorsque suivant le premier cas du présent article l: douaire n’est pas purgé par la vente ou le jugement de ratification, l’adjudicataire ou ‘l’obtenteur du jugement qui est évincé à cause du douaire peut également fair rapporter les créanciers qui ont reçu le prix, et si Le don. aire apparaît sur les procédures, les créanciers sont colloqués qu'en donnant caution de rapporter ce qu'ils ont reçu du douaire. Si les créanciers ne veulent pas donner caution, l'adjudicataire garde ou reprend je montant qui y était sujet en donnant lui-même caution de rapporter.

Le douaire coutumier ouvert ne tombe pas sous Jos règles du présent article.

.R. B. C,, ch. 37,ss. 1 et suiv. S. R. B.C., 25 Vict., ch 11,5. 2, 3,4. 10 Décisions des Trib., p.301, Sims vw Evans. Loysel, Douaire, arts. 7,8. 2 Argou, 146, 147 Brodeau et Louet, D., No. 20. Renusson, ch. 10, Nos.tet suiv. Bacquet, Droils de Justice, c. 15, No. 72. Lacombe U LL 153, 154. Lamoignon, Douaire, arts. 20, 1 a &y 1,27 72 .

‘ 1448. Lorsque le douaire non ouvert est préfix, soi qu’il consiste en un immeuble, ou en une créance hyn thécaire, il est sujet à l’effet des lois d'enregistrement, e est purgé par le décret et les autres procédures me tionnées en l'article qui précède, comme dans les ca ordinaires, sauf aux intéressés à exercer leurs droitse recours, et sauf les cautionnements qui doivent leu être donnés. de

Le douaire préfix ouvert est sujet aux règles ordina res.

8. R.B. C., ch. 37, ss. 1 et suiv. S. R. C., 25 Vict ch. 11,.8s. 2, 3, 4. 6 Décisions des Trib., 100, Forbesv Legault. 3 Revue de Jurispr., p. 478, ex parle Gibl comme inférence à fortiori quant aux contrats de m riage postérieurs aux lois d'enregistrement, quoic quant aux anciens il y ait contrariété avec la décisio qui précède,

1449. L'acquéreur de l'immeuble sujet ou hypoth

sentant droits suCCeSE

ser les | Il en

t tenus de qué au douaire ne prescrit ni contre la femme, ni contre oucher les ls enfants, tant que ce douaire n'est pas ouvert,

apparent. La prescription court contre les enfants majeurs, du vivant de la mère, à compter de l’onverture du douaire.

Rs Renusson, Douaire, c. 15. 2 Argou, 148, 149. Lacom- Pa Lo be, vo. Douaire, 244. Pothier, Douaire, no. 86. Paris, 1 0 re 7. Lamoignon, Douaire, art. 16.

À si le don- SECTION II.

ancicrs 1

apporter ce DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOUAIRE DE LA FEMME.

ne veulent reprend le me caution

1450. Le douaire préfix de la femme n'est pas inwmpitible avec la donatior d’usufruit qui lui est faite par le mari ; elle jouit, en vertu de cette donation, des biens y contenus, et prend son douaire sur le surplus, as SOUS LS ns diminution ni confusion.

Paris, 257. 1 Laurière, 192, 2? Do., 281. Loysel, 25 Vict., ch Duaire, règle 15. Pocquet, 221. Ricard, sur art. 261 O1, Sims VD jp Paris. 2 Argou, 140. Pothier, Douaire, 264 et suiv. ou, 146, US Limoignon, Douaire, art. 35. | . 10, Nos. let 1451. Si le douaire de la femme consiste en‘deniers 2. Lacombe, cn rentes, la femme a contre les héritiers ou repré- , arts. 20, 2 vntants de son mari, pour s'en faire payer, ‘tous les | droits et actions appartenant aux autres créanciers de la AucCession.

Pothier, Douaire, 194. Lamoignon, Douaire, art. 15. : 1452. Si le douaire consiste dans la jouissance d'une œrtaine portion des biens du mari, il doit se faire ente elle et les héritiers de ce dernier, un partage par lequel on livre à ‘celle-ci la portion dont elle a droit de jouir, | La veuve et les héritiers ont réciproquement une ac- # pour obtenir ce partage, au cas de refus de part ou

‘autre.

Loysel, Douaire, règle 21. Pocquet, règle 20, p. 22. Pothier, Douaire, 174 et suiv. 12 Pand. Françc., 169,

1458. La douairière, comme les autres usufruitiers. prend les fruits naturels et industriels pendant per branches ou tenant par racines sur l'immeuble sujet au douaire, lors de l'ouverture, sans être tenue de rembourser les frais faits par le mari pour les produire. | Îl en est de même à l'égard de ceux qui entrent en

st préfix, soi réance hypo ristrement, € ‘édures me dans les ca eurs droits doivent leu

ègles ordina

C., 25 Vic 00, Forbesvi parle Gibl trats de m ent, quoi ac la décisio

et ou hypotil

DE se vor en a ar an an 2 ET 7

ES SE ee nn

jouissance de la propriété de cet immeuble, après l'ex. tinction de l’usufruit.

Pothier, Douairé, 201, 272, 273. Lamoignon, Douaire,

art. 14. Code Civil B. C., art. 450.

1454. La douairière jouit du douaire coutumier ou préfix! à sa caution juratoire, tant qu’elle reste en vidui. té ; mais si elle passe à un autre mariage, elle devien! tenue de donner caution, comme tout autre u: tier,

Paris, 264. ? Argou, 132. Pothier, Douaur, 21 Lamoignon, Douaire, art. 36.

14955. Si la femme qui se remarie ne peut fournir Ja caution requise, son usufruit devient assujetti aux dis. positions des articles 465, 466 et 467.

Pothier, Douaire, 227. Lamoignon, Do. arts. 36, 37 38: Code Civil B. C., arts. 465, 466, 467. |

1456. La douairière est obligée d'entretenir les baux à fermé ou à loyer faits par son mari des héritages sujets à son douaire, pourvu qu'il n’y ait ni fraude ni anticipa. tion excessive.

Pocquet, règle 25, p. 227. Renusson, Douaire, c. |! Coquille,; quest. 156. Pothier, Douaire, 229. La-oignon. Do., 45: Code Civil B. C., art. 457.

1457. Ceux qu’elle a faits pendant sa jou .ceex. pireht-avec son usufruit ; cependant le fermier ou le lo- Cataire a droit et peut être contraint de continuer son

octupation pendant le reste de l’année commencée à

. l'expiration de l’usufruit, à la charge d’en payer le loyer

au propriétaire.

Renusson, Douaire, c. L4. Pocquet, 227. Coquile,

quest 156, Pothier, Douaire, 229, 279. Lamoignon,

Do., art. 45. Code Civil B. C. art. 457.

1459, La douairière, comme tout autre usufruitier, est tengedetoutes les charges ordinaires et extraordinai:

res dont est grevé l'immeuble sujet au douaire, ou qui

peuvent: y être imposées pendant sa: jouissance, ains Érs ng au titre De l'Usufruil, de. l'Usageet de l'Hubi lation:

Renusson, Douaire, c. 8, No. 8: Loysel, Do. règle l8 2 Prevost de la Jannès, 136. Pocquet, règle 26, p. 227

, Vos Douaire, 224, Pothier, Douaire, 230 el

suiv. Lamoignon, Douaire., art. 42:

1459: Elle n’est tenue que des réparations d'entre

en ; à moir hnég Pari ile Î ww Do Do, ar fuitier, ot elles Il en Ki jeu, S'ils r alors il ? fmme € il seCO!

figles qu lusufrui:

1! Prevos:

douair'e, 155 à 47 aentation l'en pro Ki en pr ufruit.

| Elle a Un soie ie et sa Si elles Ux fins d Les enf 1e la mê ‘elle qu Si, pen ir la cho commu Mnts qu Lebrun

CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC, 343 rès l'ex- en ; les grosses demeurent à la charge du proprtétaire, moins qu’elles n'aient été occasionnées par la faute’ ou Douaire, négligence de la douuirière.

| Paris, 262. Pocquet, règle 23, p. 228. Loysel, Douaire, umier où igle 18. 2 Prevost de la Jannès, 136, 138. Lacbmbe, en vidui. w. Douaire, No. 45. Pothier, Do., 257. Laroignon, e devient b, art. 45, Code Civil B. C., arts. 468, 469. ; der. 1460. La femme douairière, comme tout autre usuue, 21. ER itier, prend les choses sujettes au douaire dans l'état elles se trouvent lors de l'ouverture.

ll en est de même des enfants douairiers quant à la wpriété, dans le cas où l’usufruit de la femme n’a pas jeu, S'ils ne la prennent qu'après l’usufruit expiré, ou si dors il n'y a pas d'enfants douairiers, la successiôn:‘de la fmme est tenue, au premier cas envers les donairiers,; et w second cas envers les héritiers du mari, d'après les iles qui concernent la jouissance et les obligations de luufruitier à titre particulier.

f L. 65,. de usufruclu ; L. 12, de usu el usufruoctu. tPrevost de la Jannès, 138. 2 Argou, 202. Lacombe, buaire, sec. 5, p. 239, 244. Guyot, Rép., vo. Usufruil, p.393. un Do., 3 ?, No, 2. Code Civil B. C;, arts. 155 à 476.

1461. Si néanmoins, pendant le mariage, des ‘augntations notables ont été faits à la chose, là fémme en profite qu’en rapportant la | lus-value, si son-dotaire Kt | propriété, et l'intérêt de cette plus-value, s'ilest en Rufruit.

Elle a droit toutefois de demander que ces augmentain soient enievées, si elles peuvent l'être avet avange et sans détérioration à la chose. 6 Si elles ne peuvent être ainsi enlevées, la femme peut, ix fins du rapport, obtenir la licitation.

Les enfants douairiers qui prennent la propriété sans 18 la mêre ait eu l’usufruit, sont dans la même position ‘elle quant aux augmentations.

Si, pendant le mariage, des détériorations-ont eu Heu ir la chose affectée au douaire, au profit dt märi ou de communauté, il est dù récompense à la fermie ou aux fants qui se portént douairiers.

Lebrun, Suc., p. 383. Rénusson, Douaire, 301: 3

fournir la i aux dis-

ts. 36, 31,

ir les baux ages sujets i anticipa-

aire, c. |.

La oignon,

.36 exep Où le lotinuer son mmencée à er le loyer

Coquille, Lamoignon,

usufruitier, xtraordinai:

aire, où qui sance, ains et de L'Habi

Do. règle 18 e 26, p 21 ire, 230 €

jons d’entre

= ; = Fe .

em mm

Gr. Cout., 906. Duplessis, Douaire, 249. Lemaistre Douaire, 307. Pothier, Douaire, 238-9. 7 Nouv. Den. 199. . Lamoignon, Douaire, arts. 11, 12, 13. Code Civil B. C., arts. 384, 582.

1462. Le douaire de la femme s'éteint comme tout autre usufruit, par les causes énumérées en l’article 479

2 Prevost de la Jannès, 140. Pothier, Douaire, 47 248, 249, 253, 254, 255.

1463. La femme peut être privée de son douaie pour cause d’adultère ou de désertion.

Dans l’un comme dans l’autre cas, il faut que le mari se soit plaint de son vivant, sans qu’il y ait eu depuis réconciliation; les héritiers ne peuvent que continuer en ces cas, l’action commencée et non abandonnée,

2 Prevost de la Jannès, 141. Pocquet, 1ègles 29, 30 31. Loysei, Douaire, règle 39. Coquille, quest. 147 Pothier, Douaire, 256 et suiv. Lamoignon, Do...arts. 47 48, pi Si Civil B. C., arts. 187, 211. 1 Revue de

: 1464. La femme peut aussi itre déclarée déchue dé

son duuaire pour l'abus qu'elle fait de sa jouissance dans les circonstances et sous les modifications énoncée ea l’article 480.

Renusson, fouaïre, c. 12, Nos. 21, 22. Pocquet, règl 28, p.228. Pothier, Douaire, 262, 363. Code Civil G., art, 480.

1485. Si la femme est déclarée déchue de son us fruit pour quelques-unes des causes énoncées ci-dessus ou si, après que le douaire est ouvert, elle y renonc purement et simplement, les enfants douairiers prennen la propriété à compter de la renonciation, on ce la dé chéance; si elle a lieu après l'ouverture.

Lamoignon, Douaire, art. 65.

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