XLII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
par témoins peut être admise, si ces créances procèdent de différentes causes ou ont été contractées à des époques différentes et étaient originairement chacune d’une somme moindre que $50. s
Nous ne dirons rien du témoignage d’un seul témoin. Il y a longtemps que le vieux principe du droit romain, lestis unus testis nullus, a été mis de côté dans notre législation. Le Code Civil reconnaît lui aussi le changement introduit il y a quelques années dans nos lois, et l’art. 1280 déclare que le témoignage d’un seul témoin est suffisant dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise, même lorsqu'il s’agit de prouver une convention. Sur ce point le Code va plus loin que le statut (S. R. B. C., c. 82, 8. 16), qui ne permettait de prouver un fait par un seul témoin qu’en matières d'enquêtes.
L'art. 1258 est une conséquence des changements introduits par Vart. 1112 que nous avons signalés plus haut. Il déclare que si dans une cause le serment décisoiré est déféré au débiteur par l’un des créanciers solidaires, il ne profite à celui-ci que pour la part de ce créancier ; anciennement, il déchargeait le débiteur de la dette entière. Cette nouvelle disposition est cependant soumise aux règles spéciales concernant les sociétés commerciales.
Nous sommes arrivés au titre Des conventions matrimoniales, etc., qui apporte d'assez notables changements dans l’ancienne législation. Le premier que nous rencontrons en parcourant les pages du Code, concerne le don mûütuel d’usufruit, qui devient aboli par l'art. 126%. De sorte que, désormais, il ne pourra plus être fait, après le mariâge, aucun changement aux conventions matrimoniales, pas ‘même, comme nous vénons de le dire, par don mutuel d’usufruit. Ce don mutuel était, dans l’ancien droit, une ‘donation égale et réciproque que se faisaient les’ époux pendant le mariage, par acte entrevifs et irrévocable, de la jouissance des biens de leur communauté. (Cette donation était “en faveur du survivant, à défaut d'enfant de l'an et de Tautre des époux, à certaines charges déterminées par la loi ou par les conventions des parties. Elle ne pourra plus désormais avoir lieu ; du reste, depuis longtemps elle était tombée en désnétude ; la liberté illimitée de disposer de ses biens par testament l'avait avantageusement templacée, en accordant aux époux un moyen ‘beaucoup plus
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