‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 361 sur 593 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

121472. [La vente.est un contrat par lequel une pe

sonne donne une chose à une autre, moyennant un pri en argent.que la dernière s’oblige de payer.

. Elle est-parfaite par le seul consentement des partie quoique la chose ne soit pas encore livrée ; sujette néan

mojnsiaux dispositions contenues en l'article 1027 -aux-nègles spéciales concernant la cession des vaisseau

ennegisirés.

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 1, nos. 1, 2. Troplong, Fenl

nos. 4}, 37 et suiv. 6 Marcadé, p. 142 et suiv. Code Civ

B..C.; arts. 1022, 1026, 1027. C. N. 1582, 1583. 1473. Le contrat de vente est assujetti aux règle

générales concernant les contrats, les effets et l'extin(

tion des obligations, énoncées dans le titre Des Obliy

lions, à, moins qu'il n'y soit pourvu autrement d'un manière-spéciale dans ée code.

44974. Lorsque des choses mobilières sont vendué au poids, au compte ou à la mesure, et non en bloc, vente: n'est parfaite que lorsqu'elles ont tté pesée comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en dema der la délivrance ou des dommages-intérêts, suivant | circonstances.

P'L::8, De periculo el comm. rei vendilæ. L. 35,} De;coalr, empt. . Pothier, Vente, no. 308. 6 Marcadé, 149. Troplong, Vente, nos. 86, 87. 14 Fenet, pp. !, 85, 193; 182, 183. C. N. 1585.

1475. La vente d'une chose à l'essai est présum

faite, sous une condition suspensive; lorsqu'il n'appé

‘pas:d’une.intention contraire des parties.

fs 3, L. 34,9 5, De contr.empl. L. 31,8 37, De œil edicto. : Domat,liv, 1; tit; 2, Du contrat de venle, sec. n9r:8.: Pothier, Vente, nos,.264-5-6.: Marcadé, vol. 6, 156. Troplong, Vente, nos. 106, 107, : C. N. 1588.

Journ.

Arcan 1589, 14" d'arrh départ:

qui les Poth Vaud,

ession.

Kerr

Gosselir

rente s lipulat : GL.

148( uectent jons et 1 nsir

148] queurs Le: des.

es lique lCout;:d

1476. La simple promesse de vente n'équivaut pas ivente; mais le créancier peut demander que le débiteur lui passe un titre.de vente suivant les conditions dela promesse, et qu'à défaut par lui de ce faire, le jugément équivaille à tel titre et en ait tous les-elfets légaux ; sou bien il peut recouvrer des dommages-intéfs’suivant les dispositions contenues au tilre Des (bligations.

Pothier, Vente, 479. Bardet, Arrél 2? mars 1627. Journal des Aud., Arrél 28 mai 1658. Perrault vs. Dan 4 Décis. des Tribunaux B. C., p.449. CO. N.

18477. Si la promesse de vente est accompagnée darrhes, chacun des. contractants est. maître de s'en départir, celui qui les a données en les perdant, et celui qui les a reçues: en payant le double:

Pothier, Vente, 500 «et suiv. C. L. 2438. C.' Cant. Vaud, 1122. C. N. 1590.

1478. La promesse de vente avec.tradition et possion. actuelle équivaut à vente.

Kerr et Livingston, 1 Décis. des Trib. B. C., p. 275. Gosselin et le Grand Tronc, 9 Décis. des Trib. B: C. p. 35, “Patton et Gosselin, 23 mai 1856.

1479. Les frais d'actes et autres accessoires à la rente sont à la charge de l'acheteur, à moins d’une lipulation contraire.

.GL. 2441, C. CO. Vaud, 1123. C. N. 1593.

1480. Les articles de ce titre, en autant qu'ils iectent les droits des tiers, sont sujets aux modificaons et restrictions spéciales contenues au titre De l'Enmistrement des Droits Réels.

11481. Les cabaretiers et autres qui vendent des queurs enivrantes pour être bues sur le lieu, à.d'autres ue, des, voyageurs, n’ont pas d'action pour le prix. de ks liqueurs. L.

lCout, de Paris, art. 128. Guyot, Rép. vo. Cabarelier, ‘575.: Cout: d'Orl,, art. 267. N, Denisart, vo, Cabarel, 16; vo. Aubergisle, no. 4.

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